Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Siran, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police de Paris portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’OFPRA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou à défaut, à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale la prive de la faculté de présenter sa demande de protection internationale devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et bénéficier des droits découlant de sa qualité de demandeur d’asile, et lui fait courir le risque d’être à tout moment placée en rétention et transférée vers l’Italie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de la méconnaissance de l’article 9.2 du règlement d’exécution UE n°118/2014 du 30 janvier 2014, de l’article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur d’appréciation du préfet de police de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1998, entrée en France en mars 2025, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 27 mars 2025 et s’est vu notifier le 11 août 2025 un arrêté du préfet de police de Paris portant décision de transfert aux autorités italiennes. Mme A… s’est maintenue sur le territoire français et a demandé au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’asile le 27 février 2026, après l’expiration du délai de transfert, et s’est vu opposer un refus au motif qu’elle a été placée en fuite. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police de Paris portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois, et d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande, Mme A… soutient que cette décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile par le préfet de police de Paris fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et qu’elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure de rétention. Toutefois, elle ne fournit aucune précision sur ses conditions de vie ni sur ses ressources ou ses charges, de sorte qu’elle ne met pas le juge des référés en situation d’apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. En outre, la circonstance que la requérante soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposée à un risque de rétention et d’éloignement du territoire français ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Par suite, Mme A… ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension présentée par Mme A…. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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