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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 févr. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la SCI Clémanna, représentée par Me Charles Donias, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté PC 22324 24 C0016 du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Perros a refusé de lui accorder un permis de construire pour la démolition d’une habitation et l’édification d’un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé 4 rue Balaneyer ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Quay-Perros de lui délivrer, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, un certificat de permis de construire tacite et, à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Perros la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, en vertu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle doit être regardée comme emportant retrait d’un permis de construire tacitement délivré le 29 décembre 2024, dès lors que son dossier de demande de permis de construire a été déposé le 29 juillet 2024, qu’aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée, que le délai d’instruction expirait le 29 décembre 2024, en application du c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et qu’elle n’a été rendue destinataire que le 2 janvier 2025 de l’arrêté du 26 décembre 2024, lequel n’a été notifié à l’architecte du projet que le 6 janvier 2025 ;
- la commune de Saint-Quay-Perros n’a pas, préalablement à la décision litigieuse, mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commune de Saint-Quay-Perros ne peut soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité, dès lors que la haie de thuyas qui a été supprimée a fait l’objet d’un accord du 2 août 2023 du maire pour son abattage et qu’en tout état de cause, la construction projetée s’implante en recul des limites Ouest et Sud du terrain, et non à l’emplacement de la haie abattue ;
- la décision de refus contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’article UC 11 relatif à l’aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) communal, dès lors que son projet prévoit une bonne intégration dans son environnement, lequel ne présente aucun intérêt architectural et paysager ;
- la substitution de motifs invoquée par la commune dans le recours au fond n’a pas vocation à être accueillie, en ce que le projet ne méconnaît pas l’article UC 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Saint-Quay-Perros, représentée par Me Vincent Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Clemanna la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contexte particulier de la demande de permis de construire déposée par la société Clemanna démontre qu’il n’existe aucune urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige ;
- si elle ne conteste pas que l’arrêté du 26 décembre 2024, notifié le 2 janvier 2025, emporte retrait de la décision tacite accordant un permis de construire, née le 29 décembre 2024 et que ce retrait est intervenu sans procédure contradictoire préalable, elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la demande de délivrance d’un permis de construire ;
- les haies et talus identifiés dans le règlement graphique du PLU communal comme bordant le terrain d’assiette du projet en litige, à l’Ouest et au Sud, ont été retirés sans déclaration préalable, le document intitulé « Autorisation d’abattage en date du 2 août 2023 » produit par la société requérante ne pouvant en tenir lieu ;
- elle a pu refuser le permis de construire sollicité en raison de son défaut d’insertion dans l’environnement, la construction projetée s’implantant dans un environnement immédiat constitué presque exclusivement par des maisons à usage d’habitation et portant atteinte à la qualité des lieux dans lesquels il vient s’insérer ;
- d’autres motifs étaient de nature à justifier le refus de permis de construire, tenant notamment à la méconnaissance de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et de l’article UC 13 du PLU ainsi qu’à l’abattage d’une haie identifiée au PLU sans déclaration préalable de travaux.
Vu :
- la requête n° 2501921 enregistrée le 27 mars 2025 par laquelle la société Clemanna demande l’annulation de l’arrêté PC 22324 24 C0016 du 26 décembre 2024 du maire de la commune de Saint-Quay-Perros ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Donias, représentant la société Clemanna, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, et qui fait notamment valoir, s’agissant de l’urgence, que la présomption d’urgence ayant été récemment instaurée par le législateur, le délai pour saisir le juge des référés ne peut lui être utilement opposé par la commune, et s’agissant du doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté, que la décision contestée qui a eu pour effet de retirer le permis de construire tacite dont elle pouvait se prévaloir est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, qu’elle a bien procédé à une déclaration préalable à l’abattage de la haie de thuyas, conformément à l’article 3 du PLU, dont les termes sont, d’ailleurs, ambigus sur la nature de l’autorisation requise, que la commune ne saurait donc soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour procéder au retrait de son permis de construire tacite, que le projet en litige n’est, au demeurant, pas sur l’emprise de la haie abattue, située en limite de propriété, que le maire n’est pas, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (432422), en situation de compétence liée pour retirer de sa propre initiative une décision de permis de construire tacite même illégale, que l’environnement du projet est banal et ne fait l’objet d’aucune protection, si bien que le motif tiré du défaut d’intégration s’apparente à un prétexte ;
- les observations de Me Gauthier, représentant la commune de Saint-Quay-Perros, qui confirme ses écritures en défense, et qui soutient que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu du délai écoulé avant que la société Clemanna ne présente son recours en référé, que s’il n’est pas contesté que la décision portant refus de permis de construire a pour effet de retirer le permis de construire tacite dont la société requérante pouvait se prévaloir, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire est inopérant, dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée, qu’il lui appartenait de se prononcer au regard de l’ensemble des éléments du projet, que les travaux ayant pour effet de modifier des haies identifiées doivent être précédées d’une déclaration préalable, que le projet en litige porte atteinte à l’homogénéité du secteur avoisinant, qu’elle sollicite une substitution de motifs, en ce que le projet, qui ne prévoit aucune plantation, méconnaît les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et l’article UC3 du PLU.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Clemanna a acquis, le 26 juin 2023, un terrain bâti sur la parcelle cadastrée section BD n°61, située 4 rue de Balaneyer à Saint-Quay-Perros (Côtes-d’Armor). Le 29 juillet 2024, elle a déposé une demande de permis de construire aux fins d’être autorisée à démolir l’habitation existante et à construire un bâtiment à usage commercial, d’une surface plancher de 669 m². La SCI Clemanna a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 26 décembre 2024, qui lui a été transmis par voie postale le 2 janvier 2025 et notifié par l’intermédiaire du guichet numérique des autorisations d’urbanisme, le 6 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Perros a refusé de lui accorder ce permis de construire. Dans l’attente du jugement de ce recours par une formation collégiale du tribunal, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la société Clemanna entend se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicables à la présente instance introduite après la publication de la loi n°2025-119 du 26 novembre 2025. La circonstance invoquée par la commune de Saint-Quay-Perros selon laquelle la société requérante a acquis la parcelle sur laquelle elle prévoit de réaliser son projet en juin 2023, qu’elle n’a pas saisi le juge des référés du premier arrêté du 12 septembre 2024 de refus de permis de construire qui lui a été notifié puis qu’elle a attendu dix mois pour saisir le juge des référés après l’introduction de sa requête dirigée contre le second arrêté du 26 décembre 2024 de refus de permis de construire, ne saurait permettre de renverser cette présomption d’urgence. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire (…) tacite. / (…) ». L’article R. 423-19 de ce code précise que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
8. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dont le respect, par l’autorité administrative compétente, constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que cette autorité envisage de retirer. La décision de retrait d’un permis de construire est ainsi illégale s’il ressort des circonstances de l’espèce que le titulaire de ce permis a été effectivement privé de cette garantie.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée, laquelle doit être regardée non comme une décision de refus de permis de construire mais comme une décision de retrait du permis de construire tacite dont la société Clemanna pouvait se prévaloir, en ce qu’il est constant que le dossier qu’elle a déposé le 29 juillet 2024 était complet, a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que la commune de Saint-Quay-Perros ne puisse utilement soutenir qu’elle était en situation de compétence liée pour retirer de sa propre initiative la décision tacite née dans les conditions mentionnées au point 6 et dont elle a procédé au retrait après expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Aux termes de l’article UC 11 des règles littérales du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Quay-Perros : « C – Par leur implantation, orientation, échelle, aspect extérieur, composition et modénature, aspect des matériaux et couleur, … les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages qu’ils soient naturels ou bâtis. Dans ces conditions, elles doivent respecter les prescriptions suivantes : / – les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage), de la toiture et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec les couleurs dominantes des éléments bâtis dans leur environnement immédiat. C’est pourquoi, les couleurs doivent exclure les teintes criardes. ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet que la société requérante prévoit d’édifier à proximité de la route départementale 788 et au voisinage de plusieurs bâtiments commerciaux, serait tant par ses dimensions que par les matériaux utilisés pour sa construction, de nature à impacter sensiblement le paysage environnement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du motif de retrait du permis de construire fondé sur la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU communal est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 en litige.
14. En dernier lieu, la commune de Saint-Quay-Perros soutient que des motifs, dont elle demande qu’ils soient substitués à ceux qui ont fondé l’arrêté du 26 décembre 2024, sont susceptibles de justifier légalement la décision de retrait du permis de construire tacite dont la SCI Clemanna entend se prévaloir. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, dès lors que la décision de retrait du permis de construire tacite est intervenue au-delà du délai de trois mois, sans procédure contradictoire préalable, la commune de Saint-Quay-Perros ne peut utilement solliciter une substitution de motifs, laquelle n’est pas susceptible, en tout état de cause, de remédier à ce vice de procédure. La substitution de motif sollicitée ne peut, dès lors, être accueillie.
15. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 du maire de la commune de Saint-Quay-Perros portant refus de permis de construire à la société Clemanna.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
17. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Quay-Perros de délivrer, à titre provisoire, à la société Clemanna, un certificat de permis de construire tacite.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Perros la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Clemanna et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024 du maire de la commune de Saint-Quay-Perros refusant de délivrer un permis de construire à la société Clemanna est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Quay-Perros de délivrer, à titre provisoire, à la société Clemanna un certificat de permis de construire tacite.
Article 3 : La commune de Saint-Quay-Perros versera à la société Clemanna la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clemanna et à la commune de Saint-Quay-Perros.
Fait à Rennes, le 6 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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