Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion du 27 décembre 2024 portant expulsion et de la décision du 28 janvier 2025 fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui restituer sa carte de résident délivrée le 2 janvier 2019 dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre fin à la mesure restrictive de liberté prise en vue de l’exécution d’office de son expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être expulsé à tout moment, ce qui préjudicierait gravement à sa situation personnelle et familiale ;
— les moyens tirés de l’atteinte grave et manifeste aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation au Soudan et de son état de santé, de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de La Réunion a été enregistré le 22 avril 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée au tribunal administratif de La Réunion le 21 janvier 2025, sous le n° 2500103, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Djafour, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de La Réunion a prononcé l’expulsion de M. B, ressortissant syrien né à Khartoum (Soudan) le 12 mai 1992, et, par une décision du 28 janvier 2025, a fixé le Soudan comme pays de destination de cette expulsion. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces deux décisions sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, entré en France à Mayotte en juin 2015 selon ses déclarations, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 4 janvier 2018. Toutefois, la qualité de réfugié en raison de sa nationalité syrienne lui a été retirée par une décision de l’OFPRA en date du 9 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, au motif de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public ou la sureté de l’Etat, relevant que l’intéressé est signalé pour son recours répété à la violence physique et verbale ainsi qu’à des comportements attentatoires à l’intégrité physique et psychique des personnes au cours des trois dernières années. M. B s’est désisté de son recours présenté à l’encontre de cette décision de retrait de protection devant la Cour nationale du droit d’asile.
6. Pour prendre l’arrêté d’expulsion contesté, le préfet de La Réunion s’est fondé sur les trois condamnations prononcées à l’encontre de M. B par le tribunal correctionnel de Bobigny le 25 novembre 2021 pour des faits d’agression sexuelle, le condamnant à une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion les 12 et 19 juillet 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle puis de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, lesquelles décisions ont constaté l’existence de troubles psychiatriques. Le requérant a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 12 juillet 2024, puis à douze mois d’emprisonnement délictuel dont six mois assortis du sursis probatoire renforcé pendant deux ans le 19 juillet 2024. Le préfet a par ailleurs relevé des faits commis avant son incarcération les 31 mai et 2 juin 2024 démontrant en public sa pratique religieuse, au cours desquels il a craché au visage du réceptionniste d’un hôtel après avoir crié « Allahou Akbar », ajoutant que M. B est suivi dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) radicalisation tous les mois et tous les quinze jours dans le cadre de la CPU violence/dangerosité/vulnérabilité. En outre, dans son avis du 18 octobre 2024, le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a souligné le profil instable du requérant, permettant de conclure qu’il pourrait adopter à nouveau un comportement violent ou dangereux troublant gravement l’ordre public.
7. Le requérant a, par ailleurs, présenté une demande d’aide au retour auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 janvier 2025 en vue de son éloignement vers la ville de Port-Soudan où se situe un aéroport international, dans l’Etat de la Mer Rouge, où ne prévaut actuellement aucune situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé, et d’où il entendrait rejoindre l’Egypte où résident des membres de sa famille, notamment sa mère et sa sœur alors que son père et son frère seraient toujours au Soudan. Il a été entendu par la police aux frontières le 22 janvier suivant. Les services préfectoraux ont sollicité les autorités soudanaises le 21 janvier 2025 en vue de l’établissement d’un laissez-passer consulaire.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par M. B et analysés dans les visas de la présente décision, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont le requérant demande la suspension en tant qu’elles prononcent son expulsion du territoire français et fixent le Soudan comme pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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