Rejet 24 mars 2025
Réformation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 1904238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Dans les deux instances n° 1904238 et 1904239, par un jugement avant dire droit du 23 août 2022, le tribunal a, d’abord, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Pradet a rejeté la demande du 1er août 2019 présentée par M. E B, ensuite, enjoint au maire du Pradet de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur la parcelle cadastrée section BK n° 64 appartenant à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, enfin, avant de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’indemnisation, ordonné une expertise contradictoire avec la commune du Pradet et l’Etat avec mission pour l’expert de se faire communiquer tous documents de nature à permettre à la juridiction de connaître l’état de la propriété du requérant antérieurement au dépôt des déchets, d’évaluer le coût de la remise en état de la propriété incluant l’enlèvement des déchets et le cas échéant les coûts de dépollution, et d’évaluer le préjudice de jouissance, le préjudice de vue, le préjudice moral, et le préjudice résultant de la dévaluation du terrain.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le magistrat chargé des expertises a désigné M. C A comme expert.
L’expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal le 12 juin 2024.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A à la somme totale de 45 365,75 euros, qui comprend l’allocation provisionnelle d’un montant de 27 605,20 euros, à la charge de la commune du Pradet, déjà accordée à M. A par une ordonnance du 20 juin 2023.
II. Sous le n° 1904238, par des mémoires enregistrés les 13 septembre, 25 septembre et 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Vergnoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à M. A de communiquer la « version A » du rapport de la société Antea Group, rédigée le 12 février 2024 ;
2°) d’ordonner un complément d’expertise avec un changement d’expert pour analyser la pollution engendrée par les remblais illégaux avec pour mission notamment :
— d’élargir la mission d’expertise aux parcelles cadastrées BK 447 et BK 435 pour analyser la nature et la pollution des remblais présents, constituant une seule et même décharge avec la parcelle cadastrée BK 64 objet de l’expertise initiale ;
— d’analyser le cours d’eau situé en contrebas de la parcelle cadastrée BK 64 en prenant en compte notamment le plomb et le lithium dans les analyses ;
— d’analyser les gaz dans le remblai par la pose de piézo air ;
— d’analyser la nappe aquifère par la pose de piézomètres ;
— d’analyser les déchets dans la périphérie des sondages n° 8 et 17 et la batterie trouvée dans les remblais ;
— d’analyser les déchets du sondage n° 8 jusqu’au sondage n° 17 ;
3°) d’ordonner à la commune du Pradet et à l’Etat, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— de consigner entre les mains de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, d’une part, la somme correspondant au montant de l’enlèvement de la totalité des déchets sur la parcelle cadastrée BK 64, soit 470 892 euros et, d’autre part, la somme correspondant au montant des mesures prescrites pour dépolluer et remettre les sols dans leur état naturel sur cette parcelle ;
— de faire exécuter d’office l’enlèvement de la totalité des déchets sur cette parcelle par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
— de confier à cette agence la dépollution du sol pour une remise en état de la parcelle ;
4°) de condamner solidairement la commune du Pradet et l’Etat à lui verser, dans un délai de deux ou trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les sommes de :
— 470 892 euros au titre de la remise en état de sa propriété ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Pradet et de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise est irrégulier et doit être écarté des débats en raison du refus de l’expert de communiquer la « version A » du rapport de la société Antea Group, en violation de l’article R. 621-7 du code de justice administrative ; cette « version A » doit être communiquée ;
— un complément d’expertise avec changement d’expert est nécessaire dès lors que les investigations de l’expert sont insuffisantes faute d’étude des voies de transfert de pollution, que l’expert a mal interprété les résultats de la société Antea Group concernant le mélange des déchets inertes et non inertes, la pollution au HAP dans les bitumes/goudrons, la pollution au plomb, à l’arsenic et à l’antimoine, la pollution au carbone organique total (COT) sur brut de matière sèche (MS) et enfin la pollution à la fraction soluble et sulfates-résultats sur éluât, que les sondages réalisés sont inadéquats, que la solution proposée par l’expert est injustifiée et que la globalité de la décharge sur les parcelles BK 435 et 447 n’a pas été prise en compte ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’il avait connaissance de la décharge illégale depuis 1994 ;
— l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Pradet n’est pas fondée ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros, un préjudice de jouissance d’un montant de 50 000 euros, un préjudice « d’atteinte au site protégé, au patrimoine esthétique et paysager et de vue » qui devra être réparé en nature et un préjudice de dévaluation du terrain.
Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 23 octobre 2024, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action en responsabilité est prescrite en application de la prescription quadriennale ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Des observations présentées par l’expert M. A ont été enregistrées le 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre suivant à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Sous le n° 1904239, par des mémoires enregistrés les 24 septembre, 25 septembre et 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Vergnoux, présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions et moyens que ceux visés et analysés ci-dessus sous le n° 1904238.
Le préfet du Var n’a pas produit de mémoire après la notification du jugement avant dire droit et la communication du rapport d’expertise.
Des observations présentées par l’expert M. A ont été enregistrées le 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre suivant à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Sahnoun substituant Me Vergnoux pour M. B ;
— les observations de Me Mothere pour la commune du Pradet ;
— et les observations de M. D pour le préfet du Var.
Une note en délibéré adressée dans les deux instances pour M. B a été enregistrée le 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’expertise et la demande de communication de pièce :
1. Aux termes du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif () ». Selon l’article R. 621-7 de ce code : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / () L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ».
2. Il ressort du rapport d’expertise du 12 juin 2024 que l’expert, M. A, a recouru aux services de la société Antea Group afin, d’une part, d’estimer le volume de déchets stockés sur la parcelle cadastrée BK 64 à l’aide du logiciel Kartotrak et, d’autre part, d’évaluer la qualité physico-chimique des sols au moyen de sondages à la pelle mécanique et à la foreuse mécanique, de prélèvements et d’analyses en laboratoires. Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport d’expertise, la société Antea Group, qui n’est intervenue que pour assister l’expert dans des tâches matérielles, dans les mêmes spécialités que celui-ci et sous son contrôle, n’a pas la qualité de sapiteur mais de simple assistant technique. Dans ces conditions, aucune disposition du code de justice administrative relative à l’expertise, en particulier l’article R. 621-7 relatif au caractère contradictoire des opérations d’expertise, n’obligeait l’expert à communiquer aux parties la version initiale dite « version A » du rapport de la société Antea Group, établie le 12 février 2024, qui ne constituait qu’un document provisoire et qui a été annulée et remplacée par la version définitive de ce rapport dite « version B », datée du 12 mars 2024 et régulièrement communiquée par l’expert aux parties le 29 avril suivant. La circonstance que cette version B a, selon ses propres termes, « pris en compte les remarques formulées par M. A » sur la version A, est sans incidence à cet égard. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à contester la régularité et la valeur probante du rapport d’expertise au motif que l’expert ne lui a pas communiqué la version A du rapport de la société Antea Group ni, par suite, à demander que le rapport d’expertise soit écarté des débats. Par ailleurs, il n’y a pas lieu pour le tribunal, qui dirige seul l’instruction et qui est suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier, d’enjoindre à l’expert de communiquer cette version A.
Sur la demande de complément d’expertise avec changement d’expert :
3. En premier lieu, M. B soulève l’absence d’étude des « voies de transfert de pollution » au motif, d’une part, que l’expert n’a ni analysé la pollution engendrée par les déchets présents sur la parcelle BK 64 sur le cours d’eau situé en contrebas de cette parcelle, séparant celle-ci de la parcelle BI 22 lui appartenant également, ni tenu compte des preuves de pollution mises en évidence par le rapport préliminaire établi le 12 juillet 2021 par la société Sol-2E. Toutefois, il résulte de l’instruction que le « cours d’eau » auquel M. B fait référence correspond à la dépression formant la limite entre les parcelles BK 64 et BI 22, qui ne constitue pas un ruisseau mais un simple fossé d’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont, en période de pluie. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ce fossé séparant les deux parcelles n’est pas identifié comme un cours d’eau sur les cartes qu’il produit, où le seul cours d’eau représenté suit un autre tracé situé plus au sud entre les parcelles BI 22 et BI 153. Surtout, l’expert a précisément expliqué dans son rapport les raisons pour lesquelles il a estimé que les analyses de la société Sol-2E étaient sans lien avec la nappe d’eau située à 4 mètres de profondeur sous la limite des parcelles BK 64 et BI 22 comme avec les déchets stockés sur la parcelle BK 64, que tout risque de pollution permanente de cette nappe d’eau souterraine est exclu et qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre ces déchets et ladite nappe d’eau. M. B n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement ces explications de l’expert. D’autre part, si l’intéressé reproche à l’expert de ne pas avoir étudié « d’autres voies de transfert potentielles » suggérées par le rapport de la société Antea Group du 12 mars 2024, il se borne à reprendre son argument relatif à la pollution de la nappe aquifère sous-jacente, déjà écarté ci-dessus, et n’apporte pas d’élément de nature à justifier un complément d’expertise sur de telles « voies de transfert ».
4. En deuxième lieu, M. B soutient que l’expert aurait fait une mauvaise interprétation des résultats du rapport de la société Antea Group du 12 mars 2024 sur différents points. Toutefois, concernant le mélange des déchets inertes et non inertes et la pollution au HAP dans les bitumes et goudrons, le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert. Concernant la pollution au plomb, à l’arsenic et à l’antimoine, il ressort du rapport d’expertise que 26 sondages, dont 15 sondages à la pelle mécanique et 11 forages à la tarière, ont été réalisés à des profondeurs et des endroits différents sur la parcelle BK 64, donnant lieu au prélèvement de 47 échantillons qui ont été analysés par un laboratoire agréé, outre 5 prélèvements effectués à l’extérieur du site pour obtenir des valeurs tests de référence. Le rapport d’expertise, qui précise que ces sondages, prélèvements et analyses ont été réalisés selon les exigences et préconisations des normes applicables aux prestations de services relatives aux sites et sols pollués, en synthétise le résultat dans des tableaux qui indiquent, sondage par sondage, la concentration en métaux et notamment en antimoine, arsenic et plomb. Il n’est pas démontré que ces sondages, analyses et résultats seraient insuffisants ou erronés et appelleraient des investigations supplémentaires, ni en particulier que la batterie retrouvée au niveau du sondage S8 serait au lithium et non au plomb et aurait ainsi nécessité une analyse du taux de lithium sur la parcelle, le rapport d’expertise apportant sur ce dernier point des précisions qui ne sont pas utilement contredites. De même, concernant les pollutions au « carbone organique total sur brut de matière sèche » et à « la fraction soluble et sulfates-résultats sur éluât », M. B n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les indications du rapport d’expertise, qui ont déjà répondu à ses critiques. Il n’est pas non plus démontré que les sondages réalisés seraient inadéquats, insuffisamment profonds ou générateurs de résultats biaisés, alors que le rapport d’expertise précise que les sondages ont été réalisés à travers le remblai jusqu’au sol naturel et ont permis de prélever 33 échantillons au niveau de ce dernier.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’expert a proposé une solution alternative à l’enlèvement des déchets en préconisant, « dans le cas où le propriétaire déciderait de ne pas éliminer les remblais », de recouvrir ces derniers d’une couverture de terre végétale engazonnée et plantée de 20 centimètres d’épaisseur, est, quelle que soit son opportunité ou sa faisabilité technique et juridique, sans incidence sur le bien-fondé du rapport d’expertise dès lors qu’indépendamment de cette proposition, l’expert a répondu à la mission qui lui était confiée par le tribunal en évaluant le coût exact de remise en état du site, incluant l’enlèvement des déchets et sa dépollution. Le rapport d’expertise précise, d’une part, qu’en sous-sol les remblais n’ont pas pollué le sol naturel ni la nappe d’eau souterraine et sont donc sans risque pour la santé humaine et l’environnement et, d’autre part, qu’en surface le risque sanitaire d’inhalation de poussières polluées est « faible voire négligeable » et que la proposition consistant à recouvrir les remblais par une couverture de terre végétalisée permettrait de supprimer totalement ce risque. Contrairement à ce que soutient M. B, ces conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contradictoires ni incohérentes.
6. En dernier lieu, il ressort du point 19 du jugement avant dire droit du 23 août 2022 que l’expertise ordonnée a pour objet de permettre au tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B et porte ainsi sur la propriété de ce dernier, c’est-à-dire sur les seules parcelles BK 64 et BI 22. Au regard de cet objet, il ne résulte pas de l’instruction que l’expertise aurait dû être étendue aux parcelles BK 435 et 447 qui appartiennent à un autre propriétaire et qui sont situées en aval, quand bien même des dépôts illégaux de déchets auraient également été effectués par la même personne et à la même période sur ces parcelles.
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner le complément d’expertise sollicité par le requérant.
Sur les conclusions dirigées contre l’Etat :
8. Aux points 15 à 18 du jugement avant dire droit du 23 août 2022, le tribunal a déjà rejeté l’ensemble des conclusions de M. B aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction dirigées contre l’Etat dans l’instance n° 1904239 et a épuisé sa compétence sur ce point. Dès lors, M. B ne saurait demander la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat dans ses mémoires postérieurs à ce jugement avant dire droit. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction sous astreinte présentées contre l’Etat dans ces mémoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la commune du Pradet :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant de l’exception de prescription quadriennale :
9. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Selon l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ".
10. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’environnement : « Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage ».
12. A supposer même que la prescription quadriennale soit applicable, il résulte de l’instruction que c’est le rapport d’expertise du 12 juin 2024 qui a permis de déterminer la profondeur, le volume, la consistance et les potentiels effets sanitaires et environnementaux des déchets illégalement remblayés sur la propriété de M. B. Dès lors, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 2 décembre 2019, la réalité et l’étendue des préjudices subis par le requérant n’avaient pas été entièrement révélées, ces préjudices n’étant pas totalement connus ni n’ayant pu être exactement mesurés. Dès lors, la créance indemnitaire de l’intéressé n’est pas prescrite. Il s’ensuit que l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Pradet doit être écartée.
S’agissant des préjudices :
Quant aux frais de remise en état :
13. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le coût total de remise en état de la parcelle BK 64 appartenant M. B, qui correspond aux frais d’enlèvement et de traitement des déchets illégalement déversés, s’élève à la somme de 470 892 euros, sans qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, que ce montant doive être majoré pour tenir compte d’autres pollutions résultant de ces dépôts sur le sol naturel et la nappe d’eau, lesquelles ne sont pas établies.
14. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que les dépôts illégaux de déchets sur la parcelle BK 64 ont commencé en 1990. Ainsi qu’il a été jugé au point 12 du jugement avant dire droit du 23 août 2022, la responsabilité de la commune du Pradet du fait de la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police des déchets n’est engagée qu’à compter du 1er janvier 2007. Cette période de responsabilité s’étend jusqu’à la date du présent jugement dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire du Pradet aurait pris la moindre mesure de nature à mettre fin au comportement fautif de la commune, en dépit notamment de l’injonction prononcée à l’article 2 du jugement avant dire droit. Par suite, la durée d’engagement de la responsabilité de la commune du Pradet couvre une période de 18 ans (de 2007 à 2024 inclus) sur une durée totale de présence des déchets litigieux de 35 ans (de 1990 à 2024 inclus).
15. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice de remise en état de la parcelle de M. B en évaluant celui-ci à la somme de 242 173 euros (470 892 x 18/35).
16. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune du Pradet, ce préjudice de remise en état ne saurait être limité à la somme de 30 000 euros correspondant au coût de la mesure alternative proposée par l’expert, consistant à conserver les déchets litigieux pour simplement les recouvrir d’une couche de terre végétale engazonnée et plantée d’une épaisseur de 20 centimètres, dès lors qu’une telle mesure ne vaut pas remise en état des lieux.
Quant au préjudice de jouissance :
17. En premier lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la présence des déchets litigieux sur la parcelle BK 64 l’aurait empêché de réaliser un projet de construction touristique de « chambres d’hôtes de charme », alors que cette parcelle a toujours été classée en zone inconstructible depuis son acquisition le 3 avril 2003, d’abord en zone IND du plan d’occupation des sols puis en zone agricole du plan local d’urbanisme. A supposer même qu’un tel projet constructif ait existé, l’impossibilité de le mettre en œuvre ne résulte pas des déchets en cause mais du zonage de la parcelle par les documents d’urbanisme.
18. En deuxième lieu, M. B soutient que son accès à la parcelle BK 64 a été limité en raison d’un risque pour sa sécurité, aussi bien sur le plateau de la zone illégalement remblayée à proximité du précipice, qu’en aval de cette zone où le remblai est susceptible d’effondrement. Toutefois, l’existence et le degré de gravité de ce risque ne sont pas établis. Le requérant se borne à renvoyer à un document intitulé « descriptif des risques » issu du site internet procadastre.com qui synthétise les risques naturels et technologiques auxquels la parcelle BK 64 est soumise du fait de sa localisation, sans faire aucune référence à d’éventuels risques d’effondrement liés aux remblais eux-mêmes.
19. En troisième lieu, M. B soutient que les remblais litigieux ont créé une abrupte déformation topographique de la parcelle BK 64 qui l’a empêché de créer un chemin d’accès « pour véhicules agricoles ou autres » vers sa parcelle BI 22 située en contrebas. Toutefois, ces allégations ne reposent sur aucune pièce. Au contraire, le plan topographique inséré en page 30 du rapport d’expertise montre l’existence d’un chemin d’accès permettant de relier la plateforme supérieure de la parcelle BK 64 à sa plateforme centrale puis à sa plateforme inférieure en limite de la parcelle BI 22. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le requérant, un chemin d’accès vers la parcelle BI 22 existe. Si le plan topographique précité indique que ce chemin présente une pente de 18 %, il n’est pas démontré ni même allégué que cette déclivité empêcherait tout accès de véhicules vers la parcelle BI 22. En tout état de cause, le rapport d’expertise précise que, même sans les remblais litigieux, la parcelle BK 64 présentait déjà une pente naturelle d’origine de 18 %. Le pourcentage de la pente n’a donc pas été aggravé par les remblais. Dans ces conditions, le préjudice d’accès à la parcelle BI 22 n’est pas établi.
20. Toutefois, en dernier lieu, M. B soutient qu’il a eu l’intention de cultiver des plantes, des arbres fruitiers et un potager sur la parcelle BK 64 mais qu’il en a été empêché dans l’attente de l’évacuation des déchets déposés illégalement et des résultats des analyses de toxicité de ces déchets. Si le requérant ne produit aucune pièce justificative, il précise avoir d’ores et déjà posé des compteurs d’eau et d’électricité en vue d’installer un système d’irrigation automatique. La pose de compteurs, qui n’est pas contredite par la commune du Pradet, matérialise l’existence de ce projet de plantation qui, compte tenu du classement du terrain en zone naturelle puis agricole, peut être tenue pour établie. S’il ne ressort pas du rapport d’expertise que les résultats des analyses des prélèvements opérés sur la parcelle BK 64 auraient mis en évidence l’existence d’une pollution des sols faisant obstacle à de telles plantations, notamment en vue d’en retirer des fruits et légumes destinés à la consommation humaine, M. B était légitimement fondé à attendre de connaître ces résultats pour mettre en œuvre ce projet, résultats qui n’ont été connus qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 12 juin 2024. Dans ces conditions, et à défaut d’éléments chiffrés plus précis fournis par M. B sur la nature et le nombre d’arbres ou de plantes qui auraient pu être cultivés sur la parcelle BK 64, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune du Pradet à lui verser une somme de 3 000 euros.
Quant au préjudice lié à « l’atteinte au site et au patrimoine et à la perte de vue » :
21. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait subi un préjudice de vue du fait des déchets illégalement remblayés sur sa parcelle.
22. D’autre part, la consistance même du prétendu préjudice « d’atteinte au site protégé et au patrimoine esthétique et paysager » n’est pas identifiée par le requérant avec suffisamment de précision. En tout état de cause, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
Quant au préjudice lié à la dévaluation du terrain :
23. Le terrain de M. B étant susceptible de remise en état, sa dévaluation n’est pas certaine. L’intéressé n’est donc pas fondé à demander l’indemnisation d’une telle perte de valeur. Au demeurant, il ne formule aucune conclusion à ce titre dans le dernier état de ses écritures.
Quant au préjudice moral :
24. Ainsi qu’il est dit au point 12 du jugement avant dire droit du 23 août 2022, d’une part, M. B a adressé de nombreux courriers à la commune du Pradet, notamment en 2009, 2012 et 2018, afin de l’alerter des dépôts illégaux de déchets sur sa parcelle BK 64 et, d’autre part, la période de carence fautive de la commune au titre de la police des déchets court depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, compte tenu à la fois des diligences de M. B pour faire cesser cette situation illégale et de la durée particulièrement longue de celle-ci, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Pradet doit être condamnée à verser à M. B la somme de 248 173 euros en réparation de ses préjudices et que le surplus des conclusions indemnitaires du requérant doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de soumettre le versement de cette somme à une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
26. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ont pour but d’évacuer les déchets litigieux et de remettre en état la parcelle BK 64. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il est fait droit aux conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des frais de remise en état de sa parcelle, dans la mesure de la période d’engagement de la responsabilité de la commune.
Sur la charge des frais d’expertise :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
28. En application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés par ordonnance du 25 septembre 2024, à la somme totale de 45 365,75 euros, à la charge de la commune du Pradet.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Pradet demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Pradet est condamnée à verser à M. B la somme de 248 173 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 45 365,75 euros, sont mis à la charge de la commune du Pradet.
Article 3 : La commune du Pradet versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1904238 et n° 1904239 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Pradet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la commune du Pradet, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 1904239
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