Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2507998
TA Grenoble
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle dans des métiers en tension et n'invoque pas de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances de la situation ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de renvoi

    La cour a considéré que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays de renvoi, ce qui ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la requérante ne démontre pas son intégration professionnelle dans des métiers en tension.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les circonstances de la situation ne caractérisent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de renvoi

    La cour a jugé que la cellule familiale pouvait se reconstituer dans le pays de renvoi, ce qui ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507998
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507998
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 18 décembre 2025, n° 2507998