Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2507998, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n°2508077, Mme B… A…, épouse D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A…, ressortissants mauriciens, sont entrés régulièrement en France le 13 décembre 2021. M. D… a sollicité le 22 mai 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tandis que Mme A… a sollicité le 17 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. La préfète de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par deux arrêtés des 27 juin 2025 et 21 mai 2025 dont M. D… et Mme A… demandent l’annulation dans la présente instance.
Les requêtes concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
M. D…, qui ne réside en France que depuis 2021 avec son épouse, également en situation irrégulière, n’invoque aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants, qui ne produisent que des bulletins de salaire épars pour des employeurs différents, ne démontrent pas leur intégration professionnelle dans des métiers en tension justifiant la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus d’admission au séjour qui leur ont été opposés méconnaissent ces articles.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants résident en France de manière habituelle depuis la fin de l’année 2021. Ils se sont toutefois maintenus sur le territoire français sans effectuer de démarche pour régulariser leur situation avant 2025. S’ils travaillent occasionnellement et si leur fils, né à l’Ile Maurice en 2019, a effectué toute sa scolarité en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vus desquels les obligations de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, les requérants sont tous deux originaires de l’Ile Maurice, où ils ont vécu avant de venir en France et où est également né leur fils. La cellule familiale qu’ils forment tous les trois pourra donc se reconstituer dans ce pays. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… et de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme B… A…, épouse D…, et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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