Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2516164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 du préfet du Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte à définir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et, est illégal en raison de la reconnaissance implicite de sa régularisation potentielle par la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’obligation d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 mars 2020. Il n’établit ni même n’allègue avoir satisfait à cette obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B… se borne à produire deux bulletins de salaires datés de février 2025 et mars 2025, des récépissés de demandes de titre de séjour, et deux attestations d’amis datées de 2023. Toutefois, alors que le préfet a relevé, sans être contesté, que le requérant, entré en France au deuxième semestre de l’année 2018, était célibataire, sans charge de famille et ne démontrait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, les éléments mentionnés ci-dessus sont manifestement insusceptibles de caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté est illégal en raison de la « reconnaissance implicite de sa régularisation potentielle par la préfecture », qui lui a délivré des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance de tels récépissés n’implique aucune reconnaissance implicite d’une régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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