Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rétablir le versement de son revenu de solidarité active, et sans délai et à titre conservatoire, la somme correspondant à ce revenu dû pour le mois de septembre 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône les dépens et frais de procédure.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de ressources depuis le mois d’octobre 2025 comme de moyens élémentaires de subsistance au mépris de sa santé, sa stabilité et sa dignité ;
- la décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de suspendre le versement du revenu de solidarité active constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un revenu minimal d’existence, garanti notamment par le Préambule de la Constitution de 1946 et l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
Par une décision du 10 septembre 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin au droit de Mme A… au revenu de solidarité active (RSA) au motif que l’intéressée a cessé de remplir les conditions pour bénéficier de cette allocation. Cette décision mentionne l’obligation, préalable à l’exercice d’un recours contentieux et prévue à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, de soumettre un recours administratif au président du conseil départemental. Si Mme A… soutient qu’elle a déposé un recours contre la décision de radiation en litige, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette contestation, en particulier les courriels des 12 et 19 septembre 2025 qu’elle indique avoir écrits. Elle ne produit pas davantage la copie de la réclamation écrite qu’elle soutient avoir déposée le 29 septembre 2025 ou tout autre document de nature à justifier l’exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2, ni même la réponse émanant de l’administration dont elle fait état sans d’ailleurs en indiquer la date. Enfin, si Mme A… demande d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser le revenu de solidarité active, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une telle injonction qui ne présente pas un caractère provisoire. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Département ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Aveugle ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Terme ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Usage de stupéfiants ·
- Ordre public ·
- Ordre
- Tribunaux administratifs ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Site
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.