Rejet 25 février 2025
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 2415183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 15 novembre 2024, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Hamdi, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain né le 9 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 1er août 2004 et a été mis en possession de titre de séjour à compter du
4 septembre 2009. Le 6 janvier 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de résident en France avant l’âge de treize ans. Par des décisions du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Elle indique les motifs de faits justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qui font état des éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour s’est réunie le
21 mai 2024 et a émis, après avoir constaté que le requérant ne s’était pas présenté, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Si ce dernier soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par lettre datée du 21 mars 2024 et adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, convoqué le requérant devant la commission du titre de séjour. Cette lettre, qui a été présentée le 8 avril 2024 à l’adresse indiquée par M. A lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et dont il est constant qu’elle demeure son adresse actuelle, située à Tremblay-en-France, est revenue aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance qu’il a fait l’objet, le 4 novembre 2022, d’un rappel à la loi pour menace réitérée de délit contre les personnes et a été condamné, le 15 novembre 2015, d’une amende de 1 000 euros pour usage illicite de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Bobigny. En outre, le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre dès lors qu’il a été signalé pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 juillet 2021, de conduite avec un véhicule à moteur sans assurance le 2 mars 2020, d’importation non autorisée de stupéfiants le 19 novembre 2013, d’usage de stupéfiants, port prohibé d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégories 1 ou 4, usage de stupéfiants et recel de bien provenant d’un vol, de détention non autorisée de stupéfiants le 10 septembre 2012, d’usage de stupéfiants le 5 juin 2012, de vol simple et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui du 1er décembre 2010 au 4 janvier 2012, de faux et usage de faux document administratif et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire le 23 mai 2010, de violence ayant entrainé un incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 7 septembre 2009, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de délit contre les personnes faites sous condition le 14 juin 2008 et de port ou transport illégal d’arme de catégorie 6 le 29 avril 2008. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2004, que les membres de sa famille y résident, qu’il est en couple depuis plusieurs années avec une ressortissante française et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé une activité professionnelle de façon discontinue du 3 décembre 2010 au 28 février 2011, en juillet 2012, du 1er février au 30 juin 2013, du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, du
1er décembre 2014 au 31 juillet 2015, de février à avril 2017, de février 2018 à mars 2018, de juillet à septembre 2018, ainsi que des missions ponctuelles en tant que cariste en novembre et décembre 2018, janvier et février 2019 puis de juin à novembre 2020 et qu’il a occupé un poste de chauffeur livreur de juillet à octobre 2021, de juin à décembre 2023 et de mai à septembre 2024. En outre, par les pièces qu’il produit, notamment l’attestation de sa compagne, il n’établit pas l’intensité des relations familiales et personnelles dont il se prévaut. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que la présence de M. A représente rappelée au point 7, le requérant ne faisant pas état d’une vie privée et familiale intense en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
12. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et compte tenu de la menace pour l’ordre public que la présence de M. A représente, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Aveugle ·
- Règlement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Abandon
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Refus ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Original
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Exception d'incompétence ·
- Site
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Terme ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.