Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2310028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2023, N° 2306570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2306314 du 14 août 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2310028.
Par cette requête, enregistrée le 1er août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 4 route nationale à Pontault-Combault (77340), pour des montants de 1 349 euros de droits et de 184 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 147,65 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des espaces de déchargement intérieur (123,45 m²) et des escaliers (104,70 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance n° 2306311 du 14 août 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2310031.
Par cette requête, enregistrée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 96 rue des Poissonniers à Paris (75008), pour des montants de 19 546 euros de droits et de 2 658 euros d’intérêts de retard ;
2°) de prononcer la restitution, à hauteur du montant de 74 euros, de la cotisation primitive de taxe sur les bureaux au titre de l’année 2016 pour ce même site ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 824,25 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des espaces de déchargement intérieur (3 013,25 m²), de circulation intérieure pour piétons (45,55 m²) et des escaliers (212,65 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
III. Par une ordonnance n° 2306207 du 14 août 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2310050.
Par cette requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 169 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), pour des montants de 22 823 euros de droits et de 3 104 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 469,00 m² et 17,15 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des espaces de circulation intérieure pour piétons (17,50 m²) et des escaliers (136,40 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
IV. Par une ordonnance n° 2306570 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311738.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 85 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), pour des montants de 1 500 euros de droits et de 204 euros d’intérêts de retard ;
2°) de prononcer la restitution, à hauteur du montant de 19 euros, de la cotisation primitive de taxe sur les bureaux au titre de l’année 2016 pour ce même site ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 514,40 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des escaliers (35,35 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
V. Par une ordonnance n° 2306567 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311739.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 1 rue de Paris à Sucy-en-Brie (94370), pour des montants de 3 879 euros de droits et de 528 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 985,80 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des escaliers (24,25 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
VI. Par une ordonnance n° 2306568 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311740.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 120 boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi (94600), pour des montants de 6 795 euros de droits et de 919 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 985,80 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des espaces de déchargement intérieur (207,90 m²), de circulation intérieure pour piétons (28,65 m²) et des escaliers (100,40 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
VII. Par une ordonnance n° 2306569 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311741.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 150 avenue du Maréchal Foch à Créteil (94000), pour des montants de 6 685 euros de droits et de 909 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 797,50 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des escaliers (65,45 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
VIII. Par une ordonnance n° 2306565 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311742.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 20 avenue de Stalingrad à Fresnes (94260), pour des montants de 1 273 euros de droits et de 173 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les espaces de circulation intérieure (1 298,50 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
IX. Par une ordonnance n° 2306566 du 4 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles transmis la requête de la société Shurgard France au tribunal administratif de Montreuil, lequel a enregistré le dossier sous le n° 2311743.
Par cette requête, enregistrée le 9 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2025, la société Shurgard France, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, mis à sa charge au titre de l’année 2016, sur le site du 10 rue des Alouettes à Thiais (94320), pour des montants de 3 162 euros de droits et de 430 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les espaces de circulation intérieure (1 343,95 m²), attenants aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont exclues du calcul des surfaces imposables à la taxe annuelle sur les locaux de stockage ;
- il en va de même des espaces de déchargement intérieur (288,35 m²) et des escaliers (5,70 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il invoque l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil au profit du tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens soulevés par la société Shurgard France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Shurgard France exerce une activité de stockage en libre-service dans des locaux dont elle est propriétaire et qui sont respectivement situés 4 route nationale à Pontault-Combault (77340), 96 rue des Poissonniers à Paris (75008), 169 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), 85 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500), 1 rue de Paris à Sucy-en-Brie (94370), 120 boulevard de Stalingrad à Choisy-le-Roi (94600), 150 avenue du Maréchal Foch à Créteil (94000), 20 avenue de Stalingrad à Fresnes (94260) et 10 rue des Alouettes à Thiais (94320). Cette société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2016. Neuf propositions de rectification datées du 11 décembre 2019 lui ont été notifiées. Des rappels de cette taxe au titre de l’année 2016 ont ensuite été mis en recouvrement pour les neufs sites précédemment mentionnés. Après admission partielle des réclamations préalables présentées par la société requérante contre ces cotisations supplémentaires et contre des cotisations primitives portant sur la même taxe, la société Shurgard France demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des montants toujours en litige de ces différentes impositions.
Sur la jonction des neuf requêtes :
Les requêtes nos 2310028, 2310031, 2310050, 2311738, 2311739, 2311740, 2311741, 2311742 et 2311743 concernent la même société, présentent à juger des questions de droit identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les exceptions d’incompétence territoriale du tribunal :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. » Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. »
Si la société Shurgard France a initialement présenté ses neuf requêtes auprès du tribunal administratif de Versailles, ce tribunal les a transmises au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, par neuf ordonnances distinctes datées, selon les cas, du 14 août 2023 ou du 4 octobre 2023. Dès lors que le président du tribunal administratif de Montreuil n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 de ce code, la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil ne peut plus être contestée, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du même code. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, dans ses neufs mémoires en défense, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en décharge :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux litiges : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III.- La taxe est due : / (…) / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / (…) / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / (…) ».
D’une part, pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à 1’usage ou à 1'utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la taxe qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Il résulte de l’instruction que les locaux de stockage dont la société Shurgard France est propriétaire sur chaque site en litige sont composés d’unités individuelles de stockage séparées entre elles par de simples cloisons amovibles qui ne font pas corps avec le bâtiment et qui sont louées aux clients dans le cadre d’une activité de stockage en libre-service. Ces unités ne constituent ainsi que l’aménagement intérieur de chacun de ces locaux de stockage. Dans ces conditions, et pour chacun de ces locaux, les espaces de circulation intérieure entre les unités individuelles de stockage, ainsi que les escaliers permettant l’accès aux différents niveaux ne sauraient être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application des dispositions précitées du IV de l’article 231 ter du code général des impôts. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que, lorsqu’ils existent dans les locaux de stockage concernés, les espaces de déchargement intérieur et les espaces de circulation intérieure pour piétons constituent des surfaces utiles à l’arrêt momentané de véhicules en vue du chargement et du déchargement par les clients de biens faisant l’objet d’un stockage au sein des locaux de la société requérante. Ainsi, leur utilisation contribue directement à l’activité de location de boxes de stockage. Par suite, l’ensemble des espaces en litige entrent dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France.
Il résulte de ce qui précède que la société Shurgard France n’est pas fondée à demander la restitution partielle des cotisations primitives et la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement maintenus à sa charge au titre de l’année 2016.
Sur les frais des litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Par suite, les conclusions présentées par la société Shurgard France sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2310028, 2310031, 2310050, 2311738, 2311739, 2311740, 2311741, 2311742 et 2311743 présentées par la société Shurgard France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shurgard France et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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