Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Labarthe Azébazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de leur délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A… B…, ressortissants tunisiens nés les 13 novembre 1982 et 1er octobre 1986 déclarent être entrés en France le 31 mai 2018 accompagnés de leur fils aîné. Ils ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour les 16 et 17 août 2023. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les arrêtés en litige ont été signés par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Les dispositions précitées ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de la scolarisation de leurs enfants, de la durée de leur séjour, de la présence en France des frères de Mme B… et pour celle-ci de son état de santé, et de leur intégration sociale et professionnelle. Ces éléments ne permettent pas d’établir que leurs situations relèveraient de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Les requérants se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants, de leurs attaches familiales et amicales, de l’état de santé de Mme B… qui souffre d’une sclérose en plaques ainsi que de l’exercice d’activités professionnelles et bénévoles. Toutefois, alors que les requérants se sont maintenus irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, en méconnaissance des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, qu’ils sont entrés en France à 36 et 32 ans et ne sont pas dépourvus d’attaches en Tunisie et qu’il n’existe pas d’obstacle à la scolarisation de leurs enfants et à la prise en charge médicale de Mme B… dans ce pays, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur leurs situations personnelles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 28 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. et Mme D… et A… B…, à Me Labarthe Azébazé et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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