Non-lieu à statuer 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 juin 2026, n° 2601902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mai 2026 et 4 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui lui avait été faite par arrêté du 1er octobre 2025, d’une durée d’une année supplémentaire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans les limites de la commune de Monguerre ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation familiale n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 8 juin 2026 à 14h30 en présence de Mme Guyot, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jarry, substituant Me Sanchez Rodriguez représentant M. A…, qui confirme ses écritures, en les développant et soulève le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 5 décembre 1992 à Saint-Louis (Sénégal), est entré irrégulièrement en France en fin d’année 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 20 mai 2026, M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 21 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il fait l’objet d’une durée d’une année supplémentaire. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prolonger d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Pyrénées-Atlantiques a retenu que M. A… n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée par ce même arrêté. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et est parent d’un enfant né le 12 juin 2025 en France, l’intensité et la stabilité de sa relation avec la mère de cette enfant, ressortissante espagnole en situation régulière sur le territoire français, n’est pas établie par les seules pièces versées au dossier, à savoir des photographies non datées et une attestation rédigée en des termes généraux et non circonstanciés de la part de cette dernière. Par ailleurs, M. A… a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’est présent en France que depuis 2023. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Pyrénées-Atlantiques a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A…, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal ne fait état, à la date de la décision attaquée, d’aucun élément d’intégration particulière dans la société française en dehors de sa relation avec Mme C… et de la présence de sa fille née le 12 juin 2025. Par ailleurs, les éléments produits par M. A… et décrits au point 6 du présent jugement ne démontrent pas suffisamment la stabilité de la cellule familiale, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait refuser de l’admettre au séjour sans porter une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. Si M. A… soutient que les modalités de contrôle de l’arrêté portant assignation à résidence sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce que l’obligation de pointage à Biarritz, deux fois par semaine à 11h00, l’empêche d’emmener sa fille à la crèche, il ne l’établit pas. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prononçant l’assignation à résidence du requérant dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans les limites de la commune de Mouguerre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Légalité externe ·
- Annonce
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Titre ·
- Acte
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Pays ·
- Héritier ·
- Titulaire de droit ·
- Attaque ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Gestion comptable ·
- Décompte général ·
- Acte ·
- Marchés publics
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.