Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2606223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Zerna, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, d’enregistrer la date de remise de sa carte de résident dans son dossier informatique afin de débloquer son compte d’utilisateur du téléservice « ANEF » ou de prendre toute autre mesure utile pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document lui conférant l’ensemble des droits attachés à une carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter du dépôt d’un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de résident ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document lui conférant l’ensemble des droits attachés à une carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter du dépôt d’un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de résident et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et que ses effets ne puissent être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de prise d’une mesure permettant le dépôt d’une demande de renouvellement de carte de résident :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1982 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, est titulaire d’une carte de résident valable du 10 juin 2016 au 9 juin 2026. S’étant trouvé dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour déposer une demande de renouvellement de ce document de séjour, il a initialement sollicité, par sa requête, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de prendre une mesure permettant le dépôt d’une telle demande. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2026, il n’a pas repris ses conclusions à cette fin, qui, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, sont devenues sans objet, dès lors que, postérieurement à l’introduction de l’instance, il a pu déposer sa demande de renouvellement de carte de résident le 23 avril 2026. Il doit par suite être regardé comme s’étant ainsi désisté de ces conclusions. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande renouvellement de carte de résident ou de tout autre document provisoire de séjour conférant les droits attachés à une carte de résident :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». L’article R. 431-15 du même code précise que : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
D’autre part, selon l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration […]. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3, M. B… a, postérieurement à l’introduction de l’instance, déposé le 23 avril 2026 une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2026. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, de lui délivrer un récépissé de cette demande ou tout autre document provisoire de séjour lui conférant les droits attachés à une carte de résident, le requérant fait valoir qu’il a besoin d’un tel document afin de ne pas se trouver en situation irrégulière à compter du 10 juin 2026 et d’être ainsi exposé au risque de perdre l’emploi sous contrat de travail à durée indéterminée qu’il occupe depuis plus de trois ans et, en conséquence, de ne plus être en mesure de rembourser le crédit immobilier qu’il a souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, l’intéressé peut, par la seule présentation de la carte de résident dont il est actuellement titulaire, justifier de la régularité de son séjour et conserver l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 9 septembre 2026. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, pour ce qui est des conclusions en cause, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. B… d’un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de tout autre document provisoire de séjour lui conférant les droits attachés à une carte de résident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît que seule l’introduction de la présente instance a permis au requérant de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident le 23 avril 2026, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre une mesure permettant à celui-ci de déposer une demande de renouvellement de carte de résident.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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