Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 déc. 2025, n° 2505793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. C… et Mme D…, représentés par Me Bellin, demandent au juge des référés :
1°) de condamner la commune du Grand Lemps à mettre en œuvre les prescriptions réparatoires définitives prescrites par Me B…, experte, dont notamment « changer les pentes de la chaussée, éviter d’amener de l’eau vers les murs et respecter un seuil vers la porte d’entrée », et tout autre travaux jugés utiles pour mettre fin tant au phénomène d’infiltration que de fissurations dont la cause sont les travaux de voierie afin de sécuriser l’ouvrage, retirer le merlon non étanche le long de la façade et plaques métalliques obstruant les pieds de façade et la porte de secours,
2°) subsidiairement de condamner la commune du Grand Lemps à la mise en œuvre des travaux conservatoire prescrits, en leur totalité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
3°) de condamner la commune du gGrand Lemps à prendre toutes mesures pour empêcher de manière définitive le passage des poids lourd de 3,5 tonnes dans la rue des écoles, par tous moyens autres qu’une simple signalisation s’avérant inefficace à elle seule sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
4°) de condamner la communauté de communes Bièvre Est à reprendre son réseau afin de stopper les venues d’eau libre, et de « reprendre en totalité le réseau d’eau pluvial en pourtour de la parcelle considérée par la présente expertise, qui ont été constatés endommagés et défaillants, y compris les regards d’une trop grande vétusté. La zone de la rue de la république sera reprise y compris la zone vers la halle. » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
5°) de désigner Mme B…, ou tout expert qu’il plaira à la juridiction, aux frais de la commune du Grand Lemps et de la communauté de communes Bièvre Est, afin de constat de bonne fin des travaux dans le respect des prescriptions dont l’objectif est de mettre fin aux désordres d’infiltration et de déstabilisation de l’ouvrage, et ainsi constater la fin effective des désordres.
6°) de condamner in solidum la commune du Grand Lemps et la communauté de Communes Bièvre Est à leur verser la somme de 4000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
la commune est responsable des atteintes à sa propriétés tel que cela ressort du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la commune du Grand Lemps, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, subsidiairement appelle en cause les sociétés Heliopsis, Alp’études, Colas et la SMACL Assurances, afin de les condamner à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause demande la condamnation de Mme D… et de Monsieur C… au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
elle est en train de rechercher la meilleure façon de régler le problème de projection d’eau sur la façade et a déjà choisi un maitre d’œuvre et un entrepreneur après plusieurs défections ;
la circulation des poids lourds est interdite ;
enfin, il existe une décision de rejet opposable qui d’ailleurs fait l’objet d’un recours pendant au tribunal de céans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
Sur les demandes des requérants :
3. M. C… et Mme D…, propriétaires depuis le 12 juin 2017 d’un immeuble situé 15 rue des écoles, sur le territoire de la commune du Grand Lemps demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la commune du Grand Lemps de réaliser des travaux en vue de changer les pentes de la chaussée afin d’éviter d’amener de l’eau vers les murs de leur résidence et de respecter un seuil vers la porte d’entrée et dans le même objectif d’interdire la circulation des poids lourds dans le rue de leur résidence.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’aménagement de son centre-bourg, de la place du Château, de la rue de la République et de leurs abords, la commune du Grand Lemps a repris les enrobés sur la rue des écoles en novembre 2017. M. C… indiquant que depuis les travaux l’eau de pluie était dirigée contre la façade de son bâtiment, la commune a fait réaliser en 2018 un merlon à froid entre la chaussée et la façade de l’immeuble qui a résolu le problème jusqu’en 2021, date à laquelle les requérants ont mis en demeure la commune de leur notifier les actions qu’elle comptait prendre pour solutionner les désordres. Afin de circonscrire le litige une expertise contradictoire de l’assurance des requérants a été diligentée dont il est ressorti en 2022 que les infiltrations d’eau au travers de la façade de l’immeuble sont consécutives à la contrepente de la chaussée de la rue des écoles qui ramène les eaux de ruissellement contre la façade. Toutefois, l’expert ne retient pas le dommage car la façade est exposée de manière régulière aux projections d’eau et il appartient au propriétaire d’avoir une façade compatible avec lesdites projections. N’arrivant pas à se mettre d’accord avec la commune les requérants ont sollicité le 24 janvier 2023 une expertise judiciaire et ont présenté une requête le 10 mars 2023 contre le refus de la commune de s’exécuter, requête toujours pendante. L’expertise s’est déroulée de manière particulièrement conflictuelle sur 18 mois, expertise étendue à la communauté de communes de Bièvre Est, compétente en matière d’eau et d’assainissement. Une discussion s’est nouée entre l’experte désignée par le tribunal et la commune pour définir les travaux à exécuter et la commune a depuis lors trouvé un maître d’œuvre et une entreprise avec quelques difficultés pour exécuter les travaux. Il n’est néanmoins pas justifié, et alors que la situation est connue depuis l’année 2018 et en dernier lieu 2022, de l’existence d’un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est manifestement pas remplie, sans compter l’existence de la décision expresse du 15 janvier 2023 de la commune refusant la prise en charge des préjudices subis par les requérants qui fait l’objet d’un recours enregistré sous le n° 2301545 et toujours pendant devant le tribunal. Par suite, la requête présentée par M. C… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les demandes de la commune de Grand Lemps :
5. les conclusions à fin d’injonction présentées à l’encontre de la commune ayant été rejetées il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ses conclusions reconventionnelles.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. C… et Mme D… à verser la somme demandée par la commune du Grand Lemps en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête présentée par M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune du Grand Lemps sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme D…, à la commune du Grand Lemps et à la communauté de communes de Bièvre Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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