Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 2 févr. 2026, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2025 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 25 mai 2025 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 mai 2024 et 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction du 17 mai 2024 n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté de l’amende forfaitaire et qu’il a exercé une réclamation contentieuse auprès du tribunal de police de Blois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 3 avril 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI du 6 mars 2025 et la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 17 mai 2024 sont devenues sans objet ;
- en tout état de cause les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 mai 2024 et 3 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié à M. B… une décision « 48N », par lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle il l’informait de la perte de six points à la suite de l’infraction du 3 avril 2023, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant, et que ce pli a été distribué à l’intéressé contre sa signature le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, la notification de la décision « 48N », qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 17 janvier 2025. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 3 avril 2023, enregistrées le 11 juin 2025, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la notification de la décision « 48SI » du 6 mars 2025 dans laquelle ce retrait de points est mentionné.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant produit par la défense et édité le 21 novembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, que les points retirés pour l’infraction commise le 17 mai 2024 a fait l’objet d’une restitution de points et que la décision référencée « 48SI » en litige n’y est pas mentionnée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 17 mai 2024 et de la décision référencée « 48SI » du 6 mars 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 6 mars 2025 et de la décision de retrait de points relatif à l’infraction commise 17 mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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