Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… C…, représenté par
Me Feriani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soulève les moyens suivants :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’il ne peut organiser son mariage avec une ressortissante française avant le 16 juillet 2026, qu’il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa fiancée et de ses deux enfants alors qu’il est le seul à exercer une activité professionnelle à compter du
16 juillet 2026 et qu’il ne bénéficiera plus d’aucune couverture sociale alors que ses enfants sont en bas âge à compter de la même date ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603125 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
2. En l’espèce, il ressort du dossier que M. C…, ressortissant marocain né en 1994, entré en France le 1er août 2001, déclare être fiancé à une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier durant l’année 2026. Il est père de deux enfants, nés le 26 juin 2023 et le
25 mai 2025. M. C… était titulaire d’une carte de résident valable du 16 février 2015 au
15 février 2025. Le 2 janvier 2025, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Le
29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 27 janvier 2026 au 16 juillet 2026.
3. En premier lieu, il appartenait à M. C… de demander le renouvellement de sa carte de résident au moyen du téléservice disponible sur le site internet de l’ANEF au plus tard « le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour », soit en l’espèce au plus tard le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de la première phrase du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables dans son cas. Cette demande pouvait d’ailleurs être présentée jusqu’à cent-vingt-jours avant la date d’expiration, soit dès le 18 octobre 2025. Or, il est constant qu’il n’a déposé sa demande que le 2 janvier 2025. A défaut d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, mais celui d’une nouvelle première demande. M. C… ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 1.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le refus de renouveler la carte de résident de M. C… est fondé sur une menace grave à l’ordre public. Le préfet du Val-de-Marne relève ainsi que « l’intéressé a été condamné le 29 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité » et qu’ « Il a en outre été condamné le 12 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d’emprisonnement pour vol en réunion ; le 18 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Créteil à 150 jours-amende de 5 euros pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ; le
16 février 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à 4 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique; et le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil à une amende de 150 euros pour transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ».
5. Enfin, si M. C… invoque sa vie privée et familiale et la nécessité d’une couverture sociale, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a pris soin, tout en lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’au 16 juillet 2026. M. C… ne peut se prévaloir du terme du cette autorisation provisoire de séjour, qui ne viendra que dans plus de quatre mois, pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Sauf à obtenir l’annulation du refus de renouveler sa carte de résident par son recours au fond, il lui appartient de présenter une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement correspondant à la situation qu’il invoque pendant qu’il bénéfice encore d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, alors que M. C… – qui est représenté par un avocat -bénéficiait lors de l’introduction de sa requête en référé-suspension d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2026, et que le juge des référés est quotidiennement saisi par des étrangers démunis de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour bien qu’ils y aient droit et qu’ils aient dûment accompli les démarches nécessaires à cette fin, la requête de M. C… présente, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. C… à payer une amende de 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… est condamné à payer une amende de 200 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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