Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2025, n° 2307853
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 28 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Urgence de l'absence prolongée

    La cour a constaté qu'un professeur a été affecté après l'enregistrement de la requête, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Nécessité de rattrapage des heures manquées

    La cour a jugé que cette mesure ne présentait pas de caractère provisoire ou conservatoire et n'était pas prononçable par le juge des référés.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'absence d'enseignement

    La cour a noté que la demande d'indemnisation n'était pas chiffrée et ne relevait pas de l'office du juge des référés.

  • Rejeté
    Demande de communication d'éléments sur les absences de professeurs

    La cour a estimé que la demande ne pouvait être accueillie en l'absence d'un péril grave.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande car l'Etat n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2307853
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307853
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2025, n° 2307853