Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2307853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2023 et 26 mars 2024, M. D… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A… B…, représenté par Me Pitcher, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A… B… dans les quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
d’enjoindre au rectorat de l’académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de sa fille dans un délai de 2 mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à verser à A… B…, une somme au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence d’enseignement obligatoire ;
de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à verser à D… B…, une somme au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi ;
d’enjoindre le rectorat de l’académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de l’absence d’un professeur met en péril l’éducation de sa fille et retarde son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le remplacement du professeur permettrait à sa fille de pouvoir bénéficier du service public de l’éducation ;
la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
les conditions sont réunies pour engager la responsabilité de l’administration pour faute n’ayant pas reprogrammé les heures manquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant au remplacement du professeur de français de sa fille, dès lors qu’un professeur a été affecté le 18 décembre 2023 ;
les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit procédé au rattrapage des heures d’enseignement manquées sont irrecevables et infondées.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… est le représentant légal de sa fille, A… B…, scolarisée en classe de 6ème au collège Henri Corbet à Saint-Jean-d’Aulps. Par un courrier du 21 novembre 2023 adressé au rectorat de l’académie de Grenoble, il a effectué une demande de communication de documents administratifs et une demande préalable en indemnisation en raison de l’absence d’un enseignant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de procéder au remplacement de cet enseignant, de pourvoir au rattrapage des heures manquées, de communiquer les éléments en lien avec les absences du professeur et de réparer les préjudices subis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant au remplacement du professeur absent :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 18 décembre 2023, un professeur de français a été affecté dans la classe A… B…. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de prendre toutes mesures pour procéder à ce remplacement ont perdu leur objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
La mesure sollicitée ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis ;
Si M. B… demande la condamnation du rectorat de l’académie de Grenoble à verser à lui et à sa fille une somme non déterminée en réparation des préjudice subis, il ne chiffre pas sa demande ni n’établit la réalité des préjudices. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En ce qui concerne la demande de communication des documents administratifs ;
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, par un courrier du 21 novembre 2023 adressé au rectorat de l’académie de Grenoble, la communication de tout élément relatif aux absences de professeurs non remplacés. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de refus est née le 21 décembre 2023. Alors que sa requête fait obstacle à l’exécution du refus de l’administration de communiquer ces documents, il n’établit pas l’existence d’un péril grave. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante soit condamnée à payer les frais d’instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande faite en ce sens par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Grenoble de prendre toutes mesures pour procéder au remplacement de l’enseignante de français A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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