Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2026, n° 2302551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur, association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Willm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 8.1 du 27 mars 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a décidé :
- de déclarer d’intérêt général le projet de la Villa Eiffel sur la commune de Beaulieu-sur-Mer ;
- d’adopter la déclaration de projet qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain ;
- d’approuver la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme métropolitain, selon le dossier annexé à la présente délibération avec cette déclaration de projet ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 juin 2025, la société par actions simplifiée Union Hôtelière de Beaulieu, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Rouillot, conclut à ce que le tribunal admette son intervention volontaire en défense, au soutien des conclusions tendant au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 27 novembre 2025, le Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 11 décembre 2025, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu a déclaré accepter le désistement d’instance du Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur.
Par un courrier, enregistré le 18 février 2026, la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré accepter le désistement d’instance du Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
2. Le Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur demandait initialement au Tribunal d’annuler la délibération n° 8.1 du 27 mars 2023 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a décidé de déclarer d’intérêt général le projet de la Villa Eiffel sur la commune de Beaulieu-sur-Mer, d’adopter la déclaration de projet qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain et d’approuver la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme métropolitain, selon le dossier annexé à la présente délibération avec cette déclaration de projet.
Sur le désistement :
3. Par un courrier, enregistré le 27 novembre 2025, le Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d’Azur au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d’Azur présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement des Associations de Défense des Sites et de l’Environnement de la Côte d’Azur, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la société par actions simplifiée Union Hôtelière de Beaulieu.
Fait à Nice, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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