Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2312201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 2 décembre 2025, M. C… F…, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 95 018 22 00129 du 10 février 2023 par lequel le maire d’Argenteuil a accordé à M. A… B… un permis de construire pour l’extension et la surélévation en R+1 d’une maison en rez-de-chaussée sur la parcelle n° 103 section AS sise 59, rue du clos des moines à Argenteuil, ensemble la décision du 2 juillet 2023 de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil et de M. A… B… une somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- les constructions existantes sont non conformes aux autorisations d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ;
- il méconnaît les dispositions des articles UC 11-1, UC 11-3, UC 11-4 et UC 11-7-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune d’Argenteuil conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté et faute d’intérêt à agir du requérant, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause à la réduction de la somme demandée par celui-ci au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 95 018 22 00129 du 10 février 2023, le maire de la commune d’Argenteuil a accordé à M. A… B… un permis de construire pour l’extension et la surélévation en R+1 d’une maison en rez-de-chaussée sur la parcelle n° 103 section AS sise 59, rue du clos des moines à Argenteuil. M. F… a formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision de rejet le 2 juillet 2023. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R*424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) ».
Par ailleurs, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
La commune d’Argenteuil fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours gracieux adressé par le requérant le 28 avril 2023 alors qu’elle avait accompli les formalités d‘affichage du permis en mairie le 11 février 2023 et sur sa plateforme Digilor le 21 février 2023 et que le pétitionnaire l’avait affiché sur le terrain d’assiette dès sa notification le 12 février 2023, de sorte que le délai de recours expirait en l’espèce le 21 avril 2023. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le permis attaqué a été affiché pendant une période continue de deux mois à compter du 21 février 2023. Le requérant soutient, sans être utilement contesté, que le panneau d’affichage du permis litigieux a été installé sur le terrain d’assiette du projet à compter du 6 mars 2023 ouvrant un délai de recours jusqu’au 6 mai suivant. Il en résulte que le recours gracieux du 28 avril 2023, reçu en mairie le 2 mai suivant, n’est pas tardif, ni la requête du lundi 4 septembre 2023 introduite dans le délai de deux mois suivant la décision implicite du 2 juillet 2023 de rejet du recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est propriétaire d’une parcelle n° 102, qui jouxte le terrain d’assiette du projet, et a dès lors la qualité de voisin immédiat. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des clichés du terrain d’assiette et de la configuration des lieux que le projet en cause, qui prévoit l’extension et la surélévation en R+1 d’une maison en rez-de-chaussée est de nature, par son importance et sa proximité, à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. F… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2020-115 A du 9 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour, le maire d’Argenteuil a donné délégation de fonctions à Mme D… E…, dixième adjointe au maire dans le domaine de l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences « tous actes et documents ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
D’une part, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme qu’elles n’imposent pas de préciser le style des constructions avoisinantes. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte une cartographie des lieux, un plan de masse existant comprenant une vue en coupe du terrain, un plan de masse existant comparé au plan masse du projet, des photographies d’insertion et une notice descriptive qui mentionnent le style des constructions avoisinantes et les espaces végétalisés existants et projetés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que les constructions en cours de réalisation sur le terrain d’assiette ne sont pas conformes à l’arrêté litigieux, il ne l’établit pas. En tout état de cause, les éventuelles illégalités commises dans le cadre de l’exécution d’un permis de construire ne sont pas opérantes pour en obtenir l’annulation dès lors qu’il n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et que le requérant n’établit, ni même n’allègue, que ces constructions révéleraient l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que le fond de la parcelle, terrain d’assiette du projet, devait demeurer non construit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la longueur des constructions : « En cas d’implantation en limite séparative, la longueur de la construction est limitée à treize mètres ; trois mètres supplémentaires sont acceptés en rez-de-chaussée. En cas d’implantation en retrait, la longueur de la construction est limitée à quinze mètres. Pour les constructions existantes supérieures à quinze mètres, une extension est autorisée dans la limite de 15% de la surface de plancher ou de 20 m2 de surface de plancher ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du rez de chaussée existant et projet PC Folio 15 et du plan de l’étage PC Folio 16 que la construction existante s’implante en rez-de-chaussée en limite séparative nord sur une longueur de 15,98 mètres et en limite séparative ouest sur une longueur de 4,98 mètres qui s’étendra à 5,21 mètres du fait de l’extension projetée et que l’étage présentera une longueur de 10,42 mètres en limite séparative nord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7-3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « En secteurs UCa, UCb et UCc, la hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut dépasser 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. (…) La hauteur des constructions à toiture mono pente implantées en limite séparative latérale est limitée à 6 mètres. La hauteur des extensions ou surélévations des constructions autorisées à l’article 7-4 est limitée à 3,50 mètres en limite séparative de fond de parcelle ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, du plan de la toiture existant et projet PC Folio 17, du plan de la façade existante et projet PC 8 Folio 10 et de la photo d’insertion PC9 Folio 11 que la façade nord de la construction implantée en limite séparative latérale, disposera à son extrémité Est d’une toiture double pente d’une hauteur de 8 mètres au faîtage et de 6 mètres à l’égout du toit, et à son extrémité ouest d’une toiture monopente d’une hauteur de 4,32 mètres au faîtage et 3,23 mètres à l’égout du toit, conformes aux dispositions précitées de l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme. En revanche, le centre de la toiture monopente présentera une hauteur de 8 mètres au faîtage supérieure aux 6 mètres maximum autorisés, et la façade ouest de la construction implantée en limite séparative de fond de parcelle fera l’objet d’une extension surélévation qui sera dotée d’une toiture d’une hauteur de 4,32 mètres au faîtage, supérieure aux 3,50 mètres autorisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC10-1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords: « L’autorisation d’utilisation du sol sera refusée ou accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Est interdite toute architecture notoirement étrangère à la région ». Aux termes de l’article UC 11-3 de ce règlement relatif aux toitures : « (…) Les toitures des extensions et des bâtiments annexes doivent être traitées de manière à s’intégrer à la construction principale. Les toitures des constructions à usage d’habitation auront une hauteur (mesurée de l’égout jusqu’au faîtage) nettement inférieure à la hauteur de la façade (mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit), que les combles soient aménagés ou non ». Aux termes de l’article UC 11-4 de ce règlement relatif aux façades : « Les extensions des bâtiments annexes doivent être traités de manière à s’intégrer à la construction principale ». Aux termes de l’article UC 11-7-2 du même règlement relatif à l’aspect des surélévations et des extensions des constructions existantes : « (…) Matériaux et couleurs : (…) Les couleurs pour les enduits, peintures des façades et des menuiseries doivent être choisies en prolongement des couleurs de la construction d’origine. Toitures : (…) Couverture : Les couvertures d’origine sont dans la mesure du possible conservées ou refaites avec un modèle de tuile similaire. Dans le cas d’une surélévation, les tuiles d’origine seront conservées et replacées ou si leur état ne le permet pas, remplacées par un modèle similaire (forme, matériau, couleur). (…) ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet est situé le long de la voie du Clos des moines de la commune d’Argenteuil laquelle présente une série de maisons individuelles jumelées dotées de façades implantées en limite séparative sans cohérence architecturale particulière. Le projet litigieux prévoit l’extension et la surélévation en R+1 d’une maison en rez-de-chaussée, dont la façade sera ravalée avec un enduit ton pierre et la charpente recouverte de petites tuiles plates de teinte rouge d’architecture cohérente avec celle des constructions de la voie du Clos des moines. Dans les circonstances de l’espèce, le projet en litige, qui ne traduit aucune rupture significative, notamment de forme, de volume et de matériau avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, n’est pas de nature à méconnaître les exigences découlant des dispositions des articles UC 11-1, UC 11-3, UC 11-4, UC 11-7-2 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre, l’extension surélévation projetée respecte une continuité des matériaux de la toiture et de la façade.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 12-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : «Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales hors tout obstacle sont définies ci-après : Dimensions des places automobiles : longueur 5,00 m, largeur : 2,50 m, tout dégagement : 6 m, hauteur sous poutre : 2,10 m. (…). Surfaces de stationnement : Logements : (…) Autres logements : une place par tranche de 70m2 de surface de plancher avec une place minimum par logement ». Aux termes de l’article UC 12-2 de ce règlement : « Lors de toute opération d’extension (…), le nombre des places de stationnement à créer est calculé au prorata des droits acquis inhérent à la construction existante et à sa destination d’origine. ». Aux termes de l’article UC 12-3 du même règlement : « Lorsque les surfaces de stationnement sont données en tranche de m2, le nombre de places de stationnement est arrondi à l’unité supérieure dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 3 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Cerfa, du plan de masse existant et projet PC2 Folio 2 et du plan de masse projet/coupe terrain PC2 Folio 3, d’une part, que le projet d’extension surélévation d’une maison individuelle, qui présente une surface existante de 76,86 m2 nécessitant par tranche de 70 m2 la création de 1,098 place de stationnement, et une majoration de sa surface de plancher de 65,44 m2 inférieure à la tranche de 70m2 précitée, ne nécessitait pas la création d’une place de stationnement supplémentaire. D’autre part, l’aire de stationnement projetée d’une longueur de 10,43 mètres et d’une largeur de 3,35 à 4,09 mètres et qui ne devait prévoir qu’un seul emplacement, n’est pas tenue de présenter un dégagement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice relevé au point 14 affecte uniquement la hauteur d’une partie de la toiture de l’extension surélévation projetée. Ce vice n’affectant qu’une partie du projet et étant régularisable, il y a lieu, dans ces conditions, de limiter l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 à cette partie du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil et de M. B… une somme de 750 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. F….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du requérant sont annulés uniquement en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil.
Article 2 : La commune d’Argenteuil et M. B… verseront une somme de 750 euros chacun à M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à la commune d’Argenteuil et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Beaufa s, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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