Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2400598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la présente instance et d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier la concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles en République démocratique du Congo, notamment « les fiches MedCOI » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que ce rapport aurait été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le collège aurait été composé de trois médecins et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège comprenne l’ensemble des mentions obligatoires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les observations de Me Ortego-Sampedro, substituant Me Pather, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 11 septembre 1957, a déclaré être entrée sur le territoire français le 20 juin 2019. Le 5 août 2019, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 octobre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 28 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 2 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle évoque les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Alors que l’information du préfet sur la transmission du rapport médical a seulement pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l’avancement de l’instruction par l’Office français de l’immigration et de l’intégration des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur méconnaissance éventuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’égard du demandeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code précité manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’avis rendu le 24 novembre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le collège ayant émis un avis sur l’état de santé de Mme B… était bien composé de trois médecins, et ne comprenait pas le médecin ayant établi le rapport médical du 12 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code précité manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l’avis rendu le 24 novembre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que celui-ci comprend l’ensemble des mentions imposées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à la suite d’une procédure méconnaissant l’article 6 de l’arrêté précité manque en fait et doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 novembre 2023 la concernant par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, l’intéressée se prévaut de la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo. A cet égard, s’il est vrai que le Levothyrox ne figure pas sur cette liste, cette seule circonstance n’est toutefois pas suffisante pour établir que ce médicament ne serait pas substituable par d’autres traitements. Par ailleurs, les allégations d’ordre général de Mme B… tenant à ce que l’accès aux soins est très entravé pour les personnes qui ne disposent d’aucune ressource et qui ne sont pas en capacité de travailler ne permettent pas d’établir que l’intéressée serait privée d’un accès effectif au traitement rendu nécessaire par son état de santé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la présente instance, ni d’ordonner à ce dernier la communication du dossier médical de Mme B…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français récemment. Si la requérante fait état de la participation à des cours de français et à des activités bénévoles au sein du secours catholique, elle ne se prévaut toutefois d’aucune attache en France alors qu’elle ne conteste pas que son époux et leurs deux enfants résident dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que mentionné au point 2, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d’édicter une telle décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a interdit de retourner sur le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de son entrée récente sur le territoire français et de l’absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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