Rejet 23 juin 2025
Rejet 9 octobre 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… D…, représentée par Me Vidalie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et des pénalités correspondantes, mises à la charge du foyer fiscal constitué d’elle-même et de son époux au titre de l’année 2017 ;
3°) à titre très subsidiaire, de la décharger de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’elle forme avec son époux a été assujetti au titre de l’année 2017 et de lui accorder la remise gracieuse de la fraction restant à sa charge, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit faire l’objet d’une imposition distincte de celle de son époux, en application du 4° de l’article 6 du code général des impôts, dès lors que son époux et elle sont séparés de bien et ne vivent plus sous le même toit depuis leur séparation en 2015 ;
- il n’est pas démontré que son époux avait la libre disposition de l’objet de l’infraction pour laquelle il a été condamné au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
- la décision de refus de remise gracieuse de l’imposition est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le paiement de l’impôt la mettrait dans une situation de précarité, alors qu’elle est innocente et élève seule ses deux enfants ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, d’une décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’elle forme avec son époux a été assujetti, dès lors que la vie commune des époux est rompue et qu’il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à Mme D… le 13 mai 2025, pour compléter l’instruction. Cette dernière a produit ces pièces le 19 mai 2025, qui ont été communiquées au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Par courriers des 12 mai 2025 et 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que Mme D… devait faire l’objet d’une imposition commune avec son époux, le tribunal serait susceptible de rejeter ses conclusions à fin de décharge en retenant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2201128 du 4 novembre 2024 rendu à l’égard du foyer fiscal composé par elle et M. C… ;
- les conclusions aux fins de décharge de son obligation de solidarité en tant que celle-ci concerne les suppléments de contributions sociales auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2017 sont sans objet et, par suite, irrecevables au regard des dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts en vertu desquelles les époux ne sont pas tenus solidairement pour le paiement des contributions sociales.
Mme D… a présenté des observations en réponse à ces courriers les 19 mai 2025 et 5 juin 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vidalie, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
En 2017, Mme D… était mariée, sous le régime de la séparation de biens, avec M. B… C…. Ce dernier a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour des faits notamment de transport, d’acquisition et de détention de produits stupéfiants. L’administration fiscale, après avoir été informée le 24 mai 2017, dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, de l’implication de M. C… dans un trafic de stupéfiants et après avoir eu accès aux pièces de la procédure pénale par l’exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, a notifié à M. C…, par une proposition de rectification du 7 novembre 2019, qu’elle entendait imposer, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, les revenus présumés avoir été perçus par la libre disposition des produits stupéfiants saisis dans son local professionnel (rehaussement de revenus de 390 000 euros). Les rehaussements ont été confirmés en totalité par deux réponses aux observations du contribuable adressées le 24 janvier 2020 respectivement à M. C… et à Mme D…. Par courrier du 31 août 2022, Mme D… a présenté une réclamation contentieuse contre ces impositions supplémentaires et, à titre subsidiaire, demandé une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 15 septembre 2022, elle a présenté une demande de décharge de responsabilité solidaire sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts et la remise gracieuse de la fraction restant à sa charge. Ses réclamations ayant été rejetées, elle demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de ces impositions supplémentaires ou, à défaut, de la décharger de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu’elle forme avec son époux a été assujetti au titre de l’année 2017 et de lui accorder la remise gracieuse de la fraction restant à sa charge, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’imposition commune :
D’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. (…) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / (…) ». En application de ces dernières dispositions, des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n’a pas un caractère temporaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II (…) est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (…). / II. – La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 G du code général des impôts : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l’article L. 136-6. (…) Les dispositions du III de l’article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors applicable : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu’à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point précédent, le principe de l’imposition commune entre époux prévu par l’article 6 du code général des impôts.
En l’espèce, il est constant qu’en 2017, M. C… et Mme D… étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
La requérante soutient que son époux et elle étaient séparés depuis l’année 2015, et qu’ils ne vivaient donc pas sous le même toit en 2017. Pour en justifier, elle produit notamment l’acte de vente du domicile conjugal situé à …, dont elle était seule propriétaire, en date du 11 septembre 2015, une attestation de sa mère selon laquelle cette dernière l’aurait hébergée à son domicile après la vente du domicile conjugal, des justificatifs de domicile (factures d’électricité, attestations d’assurance scolaire, avis d’échéance d’assurance, factures d’eau) établis à son seul nom pour des logements qu’elle a acquis au 20 bis, allée des Hêtres au Raincy puis, à compter du 19 juin 2017, au …. S’agissant de la situation de son époux, elle indique qu’après avoir été hébergé par un ami à la suite de la séparation du couple, il s’est installé dans un logement à … avant d’être incarcéré à compter du 26 mai 2017. Pour en justifier, elle produit une unique facture d’électricité du mois de mai 2016 établie au nom de M. C… indiquant un lieu de consommation à …, mais aucune pièce afférente à l’année 2017.
Toutefois, outre le fait que le couple a présenté une déclaration commune de revenus pour l’année 2017, Mme C… a mentionné, dans sa déclaration de revenus pour l’année 2018, la première qu’elle a faite séparément de son époux, une date de séparation au « 2 janvier 2018 ». En outre, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017 que son époux a déclaré résider au …, adresse qui était celle de Mme D… à la même date selon les justificatifs de domicile produits à l’instance, et la requérante ne produit aucune pièce pour l’année 2017 pour établir que son époux résidait à autre adresse que la sienne avant son incarcération à compter du 26 mai 2017, laquelle, temporaire, ne relève pas d’un choix des époux. Dans ses conditions, Mme D…, qui ne justifie qu’elle ne vivait pas sous le même toit que son époux, n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait être imposée séparément de celui-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. (…) / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu’une personne qui a eu la libre disposition d’un bien mentionné au point 2 de l’article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n’avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu’une personne n’a eu que la garde temporaire d’un produit direct d’une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n’en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son interpellation par les services de police, M. C…, dans le local professionnel duquel étaient entreposés 520 pieds de cannabis, a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 mai 2017, à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits notamment de transport, d’acquisition et de détention de produits stupéfiants. Il ressort des procès-verbaux de police, dont le service a eu connaissance en application des dispositions précitées, que M. C… était le seul titulaire du bail commercial du local dans lequel les pieds de cannabis étaient entreposés. Ces éléments sont de nature à faire présumer qu’il avait la libre disposition des produits stupéfiants découverts dans son local professionnel. Si Mme D… soutient que son mari n’avait pas la libre disposition de ces produits, elle n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme la seule personne à avoir eu la libre disposition des produits stupéfiants découverts dans son local professionnel, au sens des dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la demande de décharge de l’obligation solidaire :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ; / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / (…)/ ».
D’une part, les dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts ne prévoient pas de solidarité de paiement s’agissant des contributions sociales. Dès lors, le montant de la dette fiscale à retenir pour apprécier l’existence d’une disproportion marquée avec la situation financière et patrimoniale du demandeur au sens du II de cet article ne comprend pas les contributions sociales assises sur les seuls revenus du conjoint.
D’autre part, le respect de la condition, prévue par l’article 1691 bis du code général des impôts, relative à la situation financière et patrimoniale du demandeur doit être évalué à la date de sa demande en décharge de responsabilité, à partir des seules pièces produites à l’appui de cette demande et des seuls faits qui y ont été exposés. La disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur s’analyse au regard de sa situation patrimoniale puis, le cas échéant, de sa situation financière. Lorsque le montant de la dette fiscale est supérieur au montant du patrimoine, la disproportion est appréciée en effectuant la comparaison entre, d’une part, le montant de la dette fiscale, diminuée de la valeur du patrimoine et, d’autre part, la situation financière nette du demandeur.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, il n’y a pas lieu de tenir compte des contributions assises sur les revenus perçus par son conjoint par la libre disposition des produits stupéfiants saisis dans son local professionnel. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la demande de décharge de Mme D…, la dette fiscale qui lui était réclamée, en droits, pénalités et majoration, au titre de l’impôt sur le revenu, s’élevait à la somme de 304 618 euros. Il convient donc d’apprécier la disproportion entre une dette d’un montant de 304 618 euros, et la situation financière et patrimoniale de Mme D… à la date de sa demande du 18 août 2022.
En deuxième lieu, d’une part, Mme D… fait état d’un patrimoine immobilier composé d’une maison située au …, d’un appartement situé au …, dont la valeur d’achat en 2015 s’élevait à 205 000 euros, d’un appartement situé au …, dont la valeur d’achat au 1er février 2019 s’élevait à 120 000 euros, d’un appartement situé au …, dont la valeur d’achat au 7 février 2020 s’élevait à 100 000 euros, et enfin d’un appartement au …, dont la valeur d’achat au 3 juillet 2020 s’élevait à 110 000 euros. Elle soutient qu’après déduction des échéances des prêts souscrits pour l’acquisition de ces biens immobiliers, son patrimoine immobilier, à l’exclusion de son domicile familial, s’élève à la somme de 248 509,54 euros. Cette évaluation est toutefois assise sur la valeur d’achat des biens immobiliers en cause, et non sur leur valeur vénale à la date de sa demande, dont elle ne justifie pas le montant.
D’autre part, la requérante fait état d’un patrimoine mobilier, constitué par le solde de ses quatre comptes bancaires (compte courant BRED, compte courant LCL, livret de développement durable solidaire BRED et livret A Caisse d’épargne) au 31 août 2022, d’un montant de 1 020,46 euros. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a donné une somme de 12 000 euros à ses enfants par trois virements du 27 août 2022. Si, en réponse à une mesure d’instruction, elle a indiqué que cette somme avait été recréditée sur son compte bancaire courant BRED, il résulte de l’instruction que les sommes recréditées venaient, pour 8 990 euros, de son livret de développement durable solidaire BRED et non des comptes bancaires de ses enfants. Par suite, la somme de 8 990 doit être réintégrée dans son patrimoine mobilier, qui s’élève donc à la somme totale de 10 010,46 euros.
Il résulte de ce qui précède que le patrimoine de la requérante peut être évalué au minimum à la somme de 258 520 euros.
En troisième lieu, Mme D… indique percevoir un revenu mensuel de 4 666,39 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que son revenu déclaré au titre de l’année 2022 s’élevait (hors revenus fonciers) à la somme de 63 967 euros, ce qui correspond à un revenu mensuel de 5 330 euros. Mme D… se prévaut et justifie des charges mensuelles suivantes : 2 097,36 euros au titre du remboursement des échéances du prêt pour l’acquisition du domicile familial, 618,69 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 130,33 euros au titre de la taxe d’habitation, 176,66 euros au titre des taxes foncières, 68,31 euros au titre des frais d’assurance du domicile, 138 euros au titre des frais de scolarité de son fils, 35 euros au titre de la carte de transports de son fils, 18 euros au titre des frais de téléphonie, 133 euros au titre des frais d’électricité. Si elle soutient que ses dépenses pour l’eau courante s’élèvent à la somme de 229,54 euros par mois, la facture qu’elle produit porte sur un trimestre. Il y a donc lieu de retenir une somme de 77 euros au titre des charges mensuelles d’eau courante. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle dépense une somme mensuelle de 700 euros au titre des frais alimentaires (140 euros par personne selon l’INSEE, le foyer étant composé d’elle-même et de ses deux enfants), des frais vestimentaires, des frais de scolarité et des frais de déplacement. Les frais de scolarité ayant déjà été pris en compte, il y a lieu de retenir une somme supplémentaire de 570 euros au titre des dépenses alimentaires, des frais vestimentaires et des frais de déplacement. Le montant mensuel des charges de Mme D… s’élève donc à la somme de 4 102,34 euros. Le revenu mensuel disponible de Mme D… s’élève donc, après déduction de ses charges, à la somme de 1 227,66 euros, ce qui correspond à un revenu annuel disponible de 14 731,92 euros.
Compte-tenu du montant de la dette fiscale de Mme D… (304 618 euros), du montant de son patrimoine mobilier et immobilier (258 520 euros) tel qu’évalué à partir du prix d’achat de ses biens immobiliers et non de leur valeur vénale à la date de la demande, et de la capacité de remboursement de Mme D… (14 731,92 euros par an), la requérante ne justifie pas d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges à la date de sa demande de décharge de l’obligation solidaire. Ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation solidaire doivent donc être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
Mme D… demande également l’annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse des impositions à sa charge. Compte tenu de sa situation financière telle que décrite aux points précédents, l’intéressée ne justifie pas l’existence d’une situation de gêne ou d’indigence au sens des dispositions précitées. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de remise gracieuse de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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