Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2604910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Jounier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité,
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le président de la métropole de Lyon a mis fin à son stage, l’a rayé des effectifs de la Métropole et a mis fin à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le président de la Métropole de Lyon a prolongé le stage à compter du 4 février 2026 jusqu’au 15 avril 2026, en tant qu’il fixe une durée de prolongation de stage incompatible avec la durée de stage restant à accomplir ;
- d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du 10 mars 2026 par lequel le président de la Métropole de Lyon lui a communiqué l’arrêté du 10 mars 2026 précité, en tant qu’il fixe une date de fin à la prise en charge des frais médicaux inhérents à l’accident de service du 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, les décisions litigieuses affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet :
* elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
* l’arrêté du 10 mars 2026 repose sur un avis ancien et incomplet ce qui l’a privé d’une garantie ;
* l’arrêté du 5 mars 2026 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il assimile des périodes de CITIS à du stage accompli, dès lors l’arrêté du 10 mars 2026 repose sur une erreur de fait quant à l’état d’achèvement du stage ;
* l’arrêté du 10 mars 2026 est entaché d’erreur de droit quant au terme du CITIS dès lors que ce congé ne peut prendre fin qu’en fonction de l’état de santé de l’agent et des conclusions médicales, et non pas de la date de fin de stage ou de radiation ;
* le courrier du 10 mars 2026 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit une durée maximale de 6 mois de la prise en charge des soins inhérents à l’accident de service, alors que l’expertise médicale du 3 février 2026 indique uniquement une durée prévisible des soins post-consolidation de 6 mois ;
* l’arrêté du 10 mars 2026, présenté comme un refus de titularisation en fin de stage, est entaché d’une erreur de droit en ce que, intervenu en cours de stage, il doit être regardé comme un licenciement ;
* l’arrêté du 10 mars 2026 méconnaît l’obligation de prise en compte de l’état de santé et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu’un défaut de recherche effective de poste adapté ;
* l’arrêté du 10 mars 2026 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa manière de servir et son aptitude professionnelle ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2604909, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… A… a été nommé en qualité d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe stagiaire par la Métropole de Lyon le 1er mars 2021. Après avoir prorogé son stage pour une période de 6 mois par un arrêté du 20 juin 2022, puis prolongé ce stage en raison de son arrêt de travail par treize arrêtés successifs jusqu’au 3 février 2026, par un arrêté du 5 mars 2026, le président de la Métropole de Lyon a prolongé son stage à compter du 4 février 2026 jusqu’au 15 avril 2026. Par un arrêté du 10 mars 2026, le président de la métropole de Lyon a mis fin à son stage, l’a rayé des effectifs de la Métropole et a mis fin à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un courrier du 10 mars 2026 l’informant de l’arrêté du 10 mars 2026 précité, le président de la Métropole de Lyon a fixé une date de fin de prise en charge des frais médicaux inhérents à l’accident de service du 12 août 2022.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 16 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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