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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2501239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 28 février 2025, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a conduit son employeur à suspendre son contrat d’apprentissage et qu’elle le prive de toute ressource et de son logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation et a été signée par une autorité incompétente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de cette décision dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, c’est à tort que le préfet lui a opposé le défaut de caractère réel et sérieux de sa formation ainsi que l’absence de durée suffisante en France et son statut de célibataire sans enfant et ce alors qu’il est parfaitement inséré tant professionnellement que socialement, que son père est décédé et qu’il est sans nouvelle de sa mère et que la structure d’accueil a rendu un avis positif sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’à supposer même que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’il le demande, cette autorisation ne peut pas l’autoriser à travailler mais seulement à séjourner en France ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2501238 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 9h30, en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dézallé, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ajoute qu’à défaut d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant cette même autorisation et reprend les moyens de sa requête en insistant sur le caractère réel et sérieux de ses études et son insertion dans la société française d’autant plus remarquable qu’il est anglophone.
- les observations de M. A….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9h59.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de Sierra-Leone né le 25 décembre 2006, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2023, à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et à sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Sierra-Leone ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 12 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le contrat d’apprentissage, que M. A… a conclu à compter du 23 septembre 2024 dans le cadre de sa formation professionnelle en première année de CAP « Cuisine », a été suspendu par son employeur, ainsi que ce dernier en atteste dans un courrier du 6 mars 2025, et ce, en raison de la situation irrégulière de l’intéressé et ce alors même qu’il donnait entière satisfaction. Cette décision compromet par suite la poursuite de ses études ainsi que, par voie de conséquence, sa situation financière. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’état de l’instruction, en particulier des bulletins de notes du premier semestre de CAP « Cuisine » et des diverses attestations produites à l’appui de la requête, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 28 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors d’une part, qu’un étranger admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue respectivement aux articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code et d’autre part, qu’une autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. A… doit être assorti d’une autorisation à exercer une activité professionnelle en application du 1° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de poursuivre sa formation professionnelle, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce récépissé devra être renouvelé en tant que de besoin jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501238.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dézallé. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 28 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2501238.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A…, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501238.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dézallé la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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