Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 juil. 2024, n° 2205977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 14 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d’Aubagne l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 20 juillet 2021 jusqu’au 9 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur du CH d’Aubagne a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service et à l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018 et de ses arrêts de travail à compter du 20 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CH d’Aubagne à tirer les conséquences des annulations demandées et de lui verser ses traitements non perçus à hauteur de 14 000 euros.
Elle soutient que :
— ses arrêts de travail à compter du 20 juillet 2020 sont imputables au service en lien avec l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018, reconnu imputable au service, lui-même en lien avec le choc émotionnel qu’elle a vécu le 17 mars 2020 ;
— son état de santé consécutif à l’accident de service du 23 janvier 2018 n’était pas consolidé dès lors qu’elle est toujours en soins ;
— la décision qui l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé lui a fait perdre un semestre de traitement et de prime, réduisant ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le CH d’Aubagne, représenté par la SCP Logos Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande d’annulation de la décision du 16 septembre 2021 est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— la requête est irrecevable s’agissant de la décision du 1er mars 2022 dès lors que la requérante ne formule aucune conclusion ni aucun moyen la concernant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Konate, de la SCP Logos, pour le CH d’Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 1984, dans le corps des directeurs d’hôpital, et exerce ses fonctions au sein du CH d’Aubagne depuis le 24 juin 2013. Le 23 janvier 2018, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service. Elle a repris ses fonctions en 2019 au sein de l’établissement jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail en prolongation de ses arrêts antérieurs consécutifs à l’accident du 23 janvier 2018. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur du CH d’Aubagne l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 juillet 2021 au 9 juillet 2022. Par une décision du 1er mars 2022, le directeur du CH a refusé de reconnaître la prolongation de l’arrêt de travail de Mme B à compter du 20 juillet 2020, comme étant en lien avec l’accident de service du 23 janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le CH d’Aubagne :
En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 () ». Il résulte des dispositions précitées qu’un fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie n’est pas nécessairement replacé en position d’activité.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 20 juillet 2020 et qu’elle n’a pas repris ses fonctions depuis cette date. Dans ces conditions, le directeur du CH d’Aubagne était tenu d’examiner sa situation administrative et de la placer dans une situation régulière à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire qui ne pouvait excéder un an en application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, en plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé du 20 juillet 2021 au 9 juillet 2022, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 16 septembre 2021.
En ce qui concerne la décision du 1er mars 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 5, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 20 juillet 2020, le directeur du CH d’Aubagne a retenu, dans sa décision du 1er mars 2022, que lesdits arrêts de travail étaient sans lien avec l’accident du 23 janvier 2018 dont la requérante se prévaut.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d’un accident le 23 janvier 2018 reconnu imputable au service par une décision du 22 juin 2018 et ayant consisté en un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite de sa mise en cause publique pour des faits de discrimination à l’encontre d’un agent sourd, pour lequel elle a été arrêtée durant 3 mois. Mme B a ensuite repris ses fonctions au sein du CH d’Aubagne en tant que directrice des ressources matérielles. La requérante soutient qu’elle a subi un choc émotionnel le 17 mars 2020 qui, sans faire l’objet d’une déclaration d’accident de service, engendrera un arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020. Mme B soutient que ce choc émotionnel est une rechute de son accident de service du 23 janvier 2018.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été examinée par un médecin psychiatre agréé saisi par l’administration et que ce dernier, dans son rapport du 22 février 2021 a conclu que les arrêts de travail à compter du 20 juillet 2020 ne sont pas en lien avec l’accident de service du 23 janvier 2018 qui doit être considéré comme consolidé au 21 novembre 2018 avec un taux d’IPP de 5%. Le rapport du 7 avril 2021 issu d’une contre-expertise demandée par Mme B fait état d’un second accident de service sans que celui-ci puisse être en lien avec l’accident du 23 janvier 2018. Par suite, et en l’absence d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions des rapports d’expertise des 22 février 2021 et 7 avril suivant, le directeur du CH d’Aubagne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service en lien avec l’accident du 23 janvier 2018, des arrêts de travail à compter du 20 juillet 2020.
10. En second lieu, si Mme B soutient que son état de santé consécutif à l’accident de service dont elle a été victime le 23 janvier 2018 n’est pas consolidé, il résulte de l’instruction que si le rapport d’expertise psychiatrique du 22 février 2021 dont les conclusions ont été reprises au point précédent, fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme B à la suite de l’accident du 23 janvier 2018, au 21 novembre 2018, la décision en litige du 1er mars 2022 n’a pas pour effet de fixer de date de consolidation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la date de consolidation de son état de santé est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2022 et que ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CH d’Aubagne formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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