Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2503853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Pas-de-Calais du 19 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par une décision du 16 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ ».
2. M. C, ressortissant algérien né le 15 mai 2001 à Relizane (Algérie) déclare être entré en France irrégulièrement au mois d’août 2023. Suite à l’interpellation de l’intéressé, le préfet du Pas-de-Calais, par des décisions du 19 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an et a prononcé son placement en rétention administrative. M. C initialement placé au centre de rétention de Coquelles, a été remis en liberté suite à l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-13 du 7 mars 2024, publié le 8 mars 2024 au recueil spécial n° 75 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B A, sous-préfète de Calais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. C soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. C n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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