Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative (ou définitive si d’ici à l’ordonnance, son rendez-vous prévu le 6 mai 2025 est intervenu) à la suite des ordonnances n° 2502639 et 2503114 des 12 mars 2025 et 25 avril 2025.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 10h30, M. Vial-Pailler, vice-président a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
3. Par l’ordonnance n° 2502639 du 12 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2025. Le rendez-vous prévu initialement le 6 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile ayant été maintenu à cette date malgré l’intervention de l’ordonnance n° 2502639 du 12 mars 2025, le juge des référés a, par ordonnance n° 2503114 du 24 avril 2025, modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2502639 du 12 mars 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025. Par ailleurs, l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2502639 du 12 mars 2025 a été provisoirement liquidée à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A B.
4. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’écritures en défense, que le rendez-prévu initialement le 6 mai 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile a été maintenu à cette date malgré l’intervention des ordonnances du juge des référés des 12 mars 2025 et 24 avril 2025. Pour la période comprise entre le 25 avril 2025 et le 6 mai 2025, il s’est écoulé 11 jours. L’astreinte ayant été prononcée au taux de 100 euros par jour de retard pour cette dernière période, son montant s’élève à 1 100 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 17 mars 2025 et le 6 mai 2025, à la suite des ordonnances du 12 mars 2025 et du 25 avril 2025, tout en la modérant, à la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A B.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 400 euros à Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à Mme A B au titre de la liquidation définitive de l’astreinte concernant l’ensemble de la période comprise entre le 17 mars 2025 et le 6 mai 2025, à la suite des ordonnances du 12 mars 2025 et du 25 avril 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 400 euros à Mme A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504756
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