Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai, d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme B… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’un défaut d’examen ;
méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste les moyens invoqués.
Par une ordonnance du 8 septembre 2015, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Des pièces enregistrées pour Mme B…, le 1er octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 14 novembre 1990, est entrée sur le territoire français le 20 janvier 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 6 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B…, mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, entre dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre au regroupement familial. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 précité.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La durée de présence en France de la requérante est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français. Elle conserve la possibilité de bénéficier d’un regroupement familial et n’est pas dénuée d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme B…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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