Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2509866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial et de prendre les mesures d’exécution nécessaires dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois, avec convocation de l’intéressé et prise en compte effective de son état de santé et de sa trajectoire professionnelle, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Vu la demande de régularisation adressée au requérant le 23 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et lui a été remise contre signature le 26 septembre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée du 22 mai 2025. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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