Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2400126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 17 mai 2024,
Mme B A D, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 janvier 2024, par lesquelles le recteur de l’académie de Dijon a, d’une part, retiré sa décision du 3 janvier 2024 prononçant contre son fils E C l’exclusion définitive, avec sursis intégral, du collège Gaston Bachelard de Dijon et, d’autre part, a prononcé l’exclusion de E C de ce collège, cette fois sans sursis ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Dijon du 3 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, prononçant contre son fils E C l’exclusion définitive, avec sursis intégral, du collège Gaston Bachelard de Dijon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les décisions du 10 janvier 2024 portant retrait de celle du
3 janvier et nouvelle sanction :
* ces décisions ont été prises sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* son fils n’a pas été informé de son droit de se taire, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
* le recteur s’est prononcé sur son recours administratif préalable obligatoire après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
* la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
* la sanction prononcée est disproportionnée ;
— en ce qui concerne la décision du 3 janvier 2024, que l’annulation de celle du
10 janvier suivant ferait renaître :
* son fils n’a pas été informé de son droit de se taire, conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
* le recteur s’est prononcé sur son recours administratif préalable obligatoire après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
* la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
* la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle demande la suspension de la décision du 3 janvier 2024 qui, retirée, a disparu de l’ordonnancement juridique et les moyens dirigés contre la décision du 10 janvier 2024 ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête dirigés contre la décision du 3 janvier 2024 ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gourinat, représentant Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né en 2012 et scolarisé au collège Gaston Bachelard de Dijon en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – troubles de la fonction auditive (TFA) a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en raison de faits survenus le 18 octobre 2023. Il s’est ainsi vu reprocher d’avoir exprimé en langue des signes des menaces de mort à l’encontre d’une enseignante. Par décision du 14 novembre 2023, le conseil de discipline du collège Gaston Bachelard a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive de cet établissement. Mme A D, mère de l’élève, a formé contre cette décision, devant le recteur de l’académie de Dijon, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article
R. 511-49 du code de l’éducation. Le recteur, suivant en cela l’avis de la commission académique d’appel, a décidé le 3 janvier 2024, de substituer à la sanction initiale celle de l’exclusion définitive du collège avec sursis intégral. Toutefois, il a ensuite, le 10 janvier 2024, par deux actes formellement distincts, d’une part, retiré sa décision du 3 janvier 2024 et d’autre part prononcé la sanction d’exclusion définitive sans sursis. Mme A D demande au tribunal, tout d’abord, l’annulation des décisions du 10 janvier 2024 et, ensuite, celle de la décision précédente, qui s’en trouverait remise en vigueur, du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2024 portant retrait de la décision du 3 janvier 2024 portant exclusion définitive avec sursis total :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « D’autre part, aux termes de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ".
3. Une décision de sanction ne crée de droits acquis ni au profit de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, ni au profit des tiers, de sorte qu’elle peut être retirée sans porter préjudice à ceux-ci. Si la sanction prononcée, en tant qu’elle est défavorable à la personne sanctionnée, ne saurait davantage être regardée comme créatrice pour cette personne d’un droit d’être sanctionné qui ferait obstacle à son retrait, il résulte toutefois du principe général du droit de
non-aggravation qu’une fois la sanction devenue définitive, la personne sanctionnée acquiert en revanche le droit de ne pas se voir infliger une sanction plus lourde à raison des mêmes faits.
4. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le recteur de l’académie de Dijon pouvait, par sa décision du 10 janvier 2024, retirer, sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ni méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, sa décision, non définitive et non créatrice de droits, du
3 janvier 2024, infligeant à M. E C une sanction d’exclusion définitive, avec sursis total, du collège Gaston Bachelard.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « () La décision du recteur intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel ».
6. Le délai d’un mois pour statuer imparti par ces dispositions n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur n’a pas, en l’espèce, respecté ce délai doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
8. De telles exigences impliquent que l’élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un élève sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’élève et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
9. En l’espèce, la décision litigieuse ne repose pas sur les déclarations de E C qui n’a que très peu participé aux échanges lors de la commission académique d’appel, ou de sa mère mais sur les témoignages des membres de la communauté éducatives présentes au moment des faits. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer un défaut d’information relatif au principe du droit de se taire.
10. Les conclusions de Mme A D tendant à l’annulation de la décision de retrait du 10 janvier 2024 doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 janvier 2024 portant exclusion définitive avec sursis total :
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision du
3 janvier 2024 infligeant à M. E C une sanction d’exclusion définitive, avec sursis total, du collège Gaston Bachelard a été retirée légalement le 10 janvier 2024 et avait, dès lors, disparu de l’ordonnancement juridique à la date d’introduction du recours. Par suite, ainsi que l’oppose le recteur de l’académie de Dijon, les conclusions dirigées contre la décision d’exclusion du 3 janvier 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2024 portant exclusion définitive sans sursis :
12. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l’élève au terme de sa scolarité dans le second degré () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’éducation : " Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ; / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. () « Aux termes de l’article 10 du règlement intérieur du collège Gaston Bachelard : » 1.5) Devoir de n’user d’aucune violence : Les violences verbales, la dégradation des biens personnels et collectifs, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le harcèlement, le racket, les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses abords immédiats, constituent des comportements, qui, selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires ou d’une saisine de la justice. Toute dégradation donnera lieu à une facturation y compris pour les manuels scolaires. / Chacun a une obligation de respect des personnes et des biens. / En toutes circonstances, toute violence physique, morale, verbale, est interdite au sein de l’établissement. Toute insulte à l’égard des élèves et des adultes sera lourdement sanctionnée ".
14. Il résulte des termes de la décision attaquée que le 18 octobre 2023
M. E C a menacé de mort sa professeure, en signant, en langue des signes française, le mot « poignarder ». L’enseignante et l’accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) ont confirmé le 22 décembre 2023 devant la commission académique d’appel, sans être sérieusement contredites, l’usage d’un signe violent par l’enfant, soulignant que ce geste est intervenu à l’issue d’échanges tendus, en rapport avec les réactions de l’élève face au contenu des cours et après une altercation vive avec sa professeure dans la classe et qui s’est poursuivie dans le couloir du collège. Contrairement à ce que soutient Mme A D dans sa requête, l’avis de la commission académique d’appel précise que « les faits reprochés sont indiscutables » et que « la matérialité des faits est établie », et cela après avoir entendu tous les protagonistes, ainsi que la requérante et son conseil. Enfin, si Mme A D fait valoir que le geste en litige pourrait être interprété comme un geste d’auto agressivité et non comme un geste d’hétéro agressivité, il est toutefois peu crédible que l’enfant ait fait ce geste à sa propre intention. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie.
15. Toutefois, si la gravité de la menace proférée justifiait l’infliction d’une sanction rigoureuse, elle n’impliquait cependant pas l’application immédiate de la sanction la plus sévère prévue par l’article R. 511-13 du code de l’éducation à un enfant, âgé de onze ans à la date des faits, souffrant d’une surdité profonde de naissance et ayant de grandes difficultés à s’exprimer, qui n’avait jamais été sanctionné, dont le dossier scolaire ne mentionnait aucun autre comportement agressif et pour lequel il n’existait aucune alternative de scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire, dite ULIS, troubles de la fonction auditive éducative, adaptée à son handicap dans le département de la Côte-d’Or. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion définitive sans sursis qui a été infligée à M. E C serait disproportionnée doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de l’académie de Dijon du 10 janvier 2024 portant exclusion définitive, sans sursis, de M. E C du collège Gaston Bachelard, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Dijon du 10 janvier 2024 portant exclusion définitive, sans sursis, de M. E C du collège Gaston Bachelard est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400126
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Autorisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Service ·
- Absence ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement de destination ·
- Partie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Feu d'artifice ·
- Guadeloupe ·
- Atteinte ·
- Exploitation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation ·
- Public
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.