Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2402272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402272 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 12 juillet et 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de Mme Soler, première conseillère,
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1987, était titulaire d’une carte de résident. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 25 novembre 2016, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par un courrier, reçu le 7 mars 2024 par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de refuser de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer en lieu et place une autorisation provisoire de séjour et l’a invité à présenter ses observations. Par un courrier du 14 mars 2024, M. A a présenté ses observations. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () « . Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / () / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de résident d’un étranger lui est refusé au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative, conformément à l’article L. 432-12, ne peut, sur le fondement de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l’expulser, comme le prévoit l’article L. 631-1 de ce code.
4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que la présence en France du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public, compte tenu des cinq condamnations pénales prononcées contre lui par les tribunaux correctionnels de Nice et Grasse entre le 10 avril 2006 et le 25 novembre 2016 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, conduite d’un véhicule sans permis et transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Toutefois, la plus récente de ces condamnations est ancienne de plus de sept ans et celle qui la précède de plus de quatorze ans. Dans ces conditions, ces faits ne permettaient pas, dans les circonstances de l’espèce, de regarder M. A comme constituant une menace grave pour l’ordre public, compte-tenu au demeurant de son insertion professionnelle, le requérant bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2022 pour un salaire mensuel supérieur à 2 400 euros nets, et de ses liens étroits avec la France où il réside au moins depuis 2014 et où il habite avec sa compagne et son fils, tous deux de nationalité française, et pour lequel il bénéficie de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler sa carte de résident.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé une carte de résident. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARA La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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