Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2025 de la commission de médiation portant rejet de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande et l’attribution du logement sollicité.
M. C… indique que depuis sa demande de logement social, dont il explique les apparentes incohérences par la situation administrative de Mme A…, celle-ci s’est vue attribuer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés, l’intéressé ayant fourni des éléments contradictoires ne permettant pas de le considérer comme étant de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé, le 26 mars 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de l’Oise afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il a été invité à compléter son dossier le 8 novembre 2024, des pièces obligatoires faisant défaut. Par une décision explicite du 8 avril 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif des incohérences relevées dans son dossier. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 8 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de renseignements que l’intéressé a notamment été invité à compléter son dossier s’agissant de sa situation familiale au regard de renseignements incomplets voire contradictoires sur ses charges de famille. Il a expressément contredit les déclarations de sa demande initiale s’agissant de sa vie maritale avec Mme A…. Dès lors, eu égard à ces éléments, dans ces circonstances, M. C… ne peut être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 dont il résulte que seules les personnes de bonne foi peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être relogées d’urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande de logement social. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Allocation logement ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au logement
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Violences volontaires
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Baccalauréat ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Demande de concours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit au travail ·
- Délai
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Activité agricole ·
- Unité foncière ·
- Installation ·
- Commune ·
- Utilisation du sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Référé-liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Site ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.