Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025 et un mémoire complémentaire du 25 août 2025, M. B… A… représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant capverdien né le 10 décembre 1968 a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande adressée le 30 septembre 2024 à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux visent les dispositions légales sur lequel il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, en énonçant, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens personnels familiaux intenses et anciens et stables, qu’il déclare des attaches dans son pays d’origine où réside un de ses enfants majeurs. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ».
4. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois de mars 2015 en l’espèce. Néanmoins les pièces produites par l’intéressé, sont insuffisamment diversifiées et probantes. Au titre de l’année 2017, le requérant fournit seulement six bulletins de salaires, et pour l’année 2024, un seul bulletin de salaire. Au titre de l’année 2025, M. A… ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une activité professionnelle. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… soutient être entré en France en octobre 2007 et y résider depuis cette date. L’intéressé s’est continuellement maintenu sur le territoire français malgré de précédents refus de séjour assorti d’obligation de quitter le territoire français en date du 6 mars 2013, 15 juillet 2014 ainsi que le 8 février 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par un jugement du 1er juin 2023. Le requérant est célibataire et sans charge de famille. Il soutient être père deux enfants, et déclare qu’ils sont autonomes financièrement. L’intéressé se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, tous deux titulaires d’une carte de résident, cependant il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès d’eux, ni d’être dépourvu de tout attache familiale dans son pays d’origine. En outre, si M. A… indique avoir fixé en France le centre ses intérêts tant personnels et familiaux que professionnels, la production d’une promesse d’embauche de janvier 2024 en qualité de maçon, ne suffit pas à établir son insertion professionnelle. Par ailleurs la production de plusieurs fiches de salaire en tant qu’intérimaire, ne permet pas non plus de justifier d’une activité professionnelle suffisante. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. /
8. En l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois il ressort du tableau annexé à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse que la profession de coffreur n’est pas inscrite sur la liste des métiers en tension concernant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code précité doit être rejeté.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour, la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées à fin d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Thobaty L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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