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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2006800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 29 avril 2020, Mme A… a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 20 avril 2020 n° 095020602540505 du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnances des 20 avril et 11 mai 2020,le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police à titre principal de communiquer à Mme A… une copie du récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée le 4 février 2020 et à titre subsidiaire de lui délivrer à dans les mêmes conditions, une attestation comme quoi elle a déposé une demande de titre de titre de séjour en qualité d’étranger malade en cours d’examen et valant récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police informe le tribunal qu’il a exécuté les ordonnances susvisées en lui remettant le 14 mai 2020 un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Mme A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première ordonnance du 20 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à titre principal au préfet de police de communiquer à Mme A… une copie du récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée le 4 février 2020 dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et à titre subsidiaire de lui délivrer à dans les mêmes conditions, une attestation comme quoi elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en cours d’examen et valant récépissé de demande de titre de séjour. Par une seconde ordonnance, cette fois du 11 mai 2020, le même juge a enjoint au préfet de police à titre principal de communiquer à Mme A… une copie du récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée le 4 février 2020 et à titre subsidiaire de lui délivrer à dans les mêmes conditions, une attestation comme quoi elle a déposé une demande de titre de titre de séjour en qualité d’étranger malade en cours d’examen et valant récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en assortissant cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard
2. A la suite de ces deux ordonnances, le préfet de police informe le tribunal qu’il les a exécutés en remettant à Mme A… le 14 mai 2020 un récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l’exécution des ordonnances des 20 avril et 11 mai 2020. Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal dans son ordonnance du 11 mai 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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