Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou L 435-1 du même code et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de la fabrication du titre et ce dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, prise en application des dispositions de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Lebreton pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 mars 2005, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France à une date indéterminée. Il a bénéficié de deux ordonnances de placement provisoire en date du
12 juillet 2021 et du 16 novembre 2022 pour un placement à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d’un contrat d’accompagnement à l’autonomie au profit des mineurs émancipés et des majeurs âgés de moins de 21 ans. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de l’absence de sérieux dans sa scolarité et de maitrise de la langue française, de la circonstance que ses parents et sa sœur se trouvent dans son pays d’origine et qu’il n’a pas d’activité professionnelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet doit tout d’abord vérifier que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé à l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné (MNA) au sein de la résidence Provence Verte de Brignoles alors qu’il avait 16 ans. Il a bénéficié d’un premier contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise de maçonnerie. Suite à des problèmes de santé, il s’est réorienté dans le domaine de l’électricité, a signé un contrat d’apprentissage et a repris un CAP au sein du CFA de la Grande Tourrache. Il a obtenu son CAP électricien en juillet 2024. Il est également soutenu par la fondation des Apprentis d’Auteuil qui l’aide dans ses démarches, au même titre que la Mission Locale.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué et du rapport d’insertion accompagnement MNA établi par la structure d’hébergement en autonomie, ADSEAAV, que les résultats scolaires de M. A… sont moyens et que, s’il a un bon niveau de français, des efforts de prononciation doivent être faits et qu’il montre des difficultés de compréhension et d’expression. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu des résultats suffisants pour obtenir son diplôme de CAP électricien en juillet 2024. De plus, il a également obtenu le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A2 le 20 novembre 2023. Ces éléments sont de nature à prouver son sérieux dans sa formation ainsi que sa maitrise de la langue française.
En deuxième lieu, en se bornant à relever que les parents et la sœur du requérant sont restés dans son pays d’origine, le préfet ne démontre pas la nature de leurs liens avec ce dernier. D’autant plus que le requérant soutient ne plus avoir de relation avec son père, depuis la séparation de ses parents.
En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport d’insertion accompagnement MNA précédemment cité que M. A… est décrit comme un jeune homme joyeux complètement intégré au groupe. Il est précisé qu’il sait entretenir son logement et gérer son budget. En outre, dans une attestation rédigée par la directrice de la fondation des Apprentis d’Auteuil, le requérant est décrit comme un jeune investi, motivé, engagé et acteur de son parcours. Il est également décrit comme assidu, participatif et ayant de bonnes capacités à l’écrit. Si cette dernière attestation est postérieure à la décision attaquée, elle révèle une situation antérieure.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Var, en retenant l’absence de sérieux dans sa scolarité et de maitrise de la langue française, et la circonstance que ses parents et sa sœur se trouvent dans son pays d’origine, a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, M. A… est fondé à en demander son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Var dans son arrêté du 19 juin 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par le requérant.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision du 19 juin 2025, portant refus de titre, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2025 du préfet du Var portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours suivant ladite notification.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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