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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Villa prestige Caraïbes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société Villa prestige Caraïbes, représentée par Me Rouxel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de la somme de 92 334 euros, correspondant au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l’exercice clos au 30 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle n’était pas titulaire de l’agrément, prévu pour les investissements d’un montant supérieur à 1 million d’euros, dès lors qu’elle est devenue titulaire d’un agrément tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le remboursement sollicité soit limité à la somme de 67 767 euros.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé ;
- à titre subsidiaire, le remboursement sollicité doit être limité à la somme de 67 767 euros, dès lors que le montant prévisionnel de l’investissement s’élève à 968 093 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. Erbland, président de la société Villa prestige Caraïbes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Villa prestige Caraïbes, qui a pour activité la construction d’immeubles destinés à l’hébergement touristique, a initié, dans le courant de l’année 2021, un investissement productif consistant en la construction d’un ensemble immobilier de deux meublés de tourisme, au lieu-dit Cap Macré, sur le territoire de la commune du Marin. S’estimant éligible au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, la société Villa prestige Caraïbes a sollicité, le 26 décembre 2023, le remboursement de la somme de 92 334 euros, correspondant à 20 % du montant du crédit d’impôt, en raison de la mise hors d’eau de l’immeuble, réalisée au cours de l’exercice clos le 30 avril 2023. Par une décision du 28 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande de remboursement, au motif que la société Villa prestige Caraïbes n’était pas titulaire d’un agrément, alors que le montant total de l’investissement était supérieur à 1 million d’euros. Par la présente requête, la société Villa prestige Caraïbes doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts : « I – 1. Les entreprises […] exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer […]. II – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. […] III – Le taux du crédit d’impôt est fixé à : […] 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés. […] IV – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. 2. Toutefois : a) Lorsque l’investissement consiste en la seule acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l’année de la mise hors d’eau, et le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble […]. VII – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article ». Aux termes de l’article 217 undecies du même code : « II quater – Les programmes d’investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III […]. III – 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’Etat dans les départements d’outre-mer. Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret […]. Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l’administration fiscale de compléments d’information ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 avril 2021, la SNC Cap nord 683 a sollicité auprès de l’administration fiscale un agrément, en vue de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, afin de financer le projet de construction en litige, l’immeuble ayant vocation à être ensuite donné en location par la SNC Cap nord 683 à la société Villa prestige Caraïbes. Par un courrier du 27 décembre 2021, la SNC Cap nord 683 a toutefois informé l’administration fiscale qu’elle renonçait à sa demande d’agrément, et que l’investissement serait finalement directement supporté par la société Villa prestige Caraïbes, celle-ci entendant bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts. Par un courrier du 10 février 2022 adressé au mandataire de la société Villa prestige Caraïbes, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a pris acte du désistement de la demande d’agrément initiale, présentée le 9 avril 2021 par la SNC Cap Nord 683, et a ainsi, à bon droit, classé cette demande sans suite. En revanche, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, il ne ressort pas des termes de ce courrier du 10 février 2022 que le directeur régional des finances publiques de la Martinique ait entendu se prononcer sur la nouvelle demande d’agrément, présentée par la société Villa prestige Caraïbes, sur le fondement de l’article 244 quater W du code général des impôts, dès lors qu’aucune mention d’un rejet de cette demande ne figure clairement dans ce courrier, et alors, au demeurant, que cette demande a été confirmée par des pièces complémentaires, produites le 22 avril 2022, la société Villa prestige Caraïbes ayant ainsi pu légitimement penser que l’instruction de sa demande d’agrément se poursuivait. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, la circonstance que le montant prévisionnel de l’investissement était, à la date de la demande d’agrément initiale, inférieur au seuil d’1 million d’euros rendant nécessaire cet agrément pour le bénéfice du crédit d’impôt, ne dispensait pas l’administration de son obligation de se prononcer sur la demande d’agrément qui lui était présentée, la contribuable étant recevable à présenter une demande d’agrément préalable, pour parer à l’hypothèse d’une augmentation du coût de l’investissement en cours d’exécution des travaux. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant expressément répondu, dans le délai de 3 mois qui lui était imparti, à la demande d’agrément présentée par la société Villa prestige Caraïbes. Par suite, la société Villa prestige Caraïbes est fondée à soutenir qu’elle est devenue titulaire d’un agrément tacite, et que c’est à tort que l’administration lui a opposé l’absence d’agrément préalable, pour rejeter sa demande de remboursement de crédit d’impôt, présentée le 26 décembre 2023.
4. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que, dans la demande d’agrément, initialement présentée le 8 avril 2021 par la SNC Cap nord 683, il est mentionné un montant prévisionnel de l’investissement s’élevant à 968 093 euros, et si c’est également ce montant qui apparaît dans le mandat confié le 21 juin 2021 par la société Villa prestige Caraïbes à son mandataire, il ressort toutefois, en revanche, des pièces complémentaires produites par la société Villa prestige Caraïbes le 22 avril 2022, et notamment de l’ensemble des devis, que ce montant prévisionnel a été réévalué à la somme de 1 319 050 euros. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, la société Villa prestige Caraïbes est éligible, au stade de la mise hors d’eau de l’immeuble, à 20 % du montant du crédit d’impôt de 35 %, afférent à cette somme de 1 319 050 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Villa prestige Caraïbes est fondée à demander le remboursement de la somme de 92 334 euros, correspondant au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l’exercice clos le 30 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Villa prestige Caraïbes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Villa prestige Caraïbes le remboursement de la somme de 92 334 euros, correspondant au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs en outre-mer, au titre de l’exercice clos le 30 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la société Villa prestige Caraïbes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa prestige Caraïbes et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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