Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 déc. 2023, n° 2304674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il a présenté le 7 septembre 2022 une demande de délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » ; aucun récépissé ne lui a été délivré ; son dossier étant estimé incomplet, il a bénéficié d’un récépissé le 2 novembre 2022, expirant le 1er février 2023 ; il en a sollicité le renouvellement ; un deuxième récépissé lui a été délivré le 15 février 2023, puis un titre de séjour mention « travailleur temporaire » le 1er mars 2023, valable jusqu’au 1er novembre 2023 , qui ne correspond pas à sa situation ; il a de ce fait été radié de la liste des demandeurs d’emploi et déclaré redevable au titre de l’allocation de février 2023. Il a réitéré sa demande le 12 mars et 22 mars 2023, ses courriers étant demeurés sans réponse ; deux recours ont été adressés en juin 2022 au ministre de l’intérieur et au président de la République ;
— il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 30 août 2023 ; la préfecture d’Indre-et-Loire lui a imposé de fournir un contrat de travail avant l’expiration de son titre de séjour ; son dossier, jugé incomplet, lui a été retourné le 2 novembre 2023 ; les justificatifs demandés par la préfecture – dernier justificatif de travail et inscription à Pôle Emploi ne figurent pas dans la liste prévue par l’arrêté du 30 avril 2021 ;
— le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière et précaire et l’expose à un risque d’éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies de droit.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 2 novembre 2022, il a été demandé au requérant de produire une autorisation de travail requise pour le titre de séjour mention « salarié », que le requérant n’a pu fournir étant licencié en octobre 2023 ; trois récépissés lui ont été délivrés afin de lui permettre de retrouver un travail, puis un titre de séjour « travailleur temporaire » ; le requérant n’a justifié d’aucune démarche pour retrouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant syrien, est entré régulièrement en France le 1er octobre 2016 et a été muni de titres de séjour « passeport talent » dans le cadre d’un recrutement en qualité de comédien traducteur salarié au sein de l’association « Cultures aux Jardins » de Saint-Flovier. Le 7 septembre 2022, le requérant a présenté une première demande de titre de séjour mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni de récépissés de demande de titre de séjour au titre de la période du 2 novembre 2022 au 15 février 2023, puis d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 1er mars au 1er novembre 2023. Le 30 août 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour mention « salarié ». Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un ressortissant étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, à bénéficier des prestations sociales et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ou de renouvellement de son titre de séjour et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement puis au traitement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que par une lettre du 25 octobre 2023, les services de la préfecture d’Indre-et-Loire ont demandé à M. A de fournir les pièces destinées à compléter sa demande, soit le dernier justificatif de travail et un justificatif d’inscription à Pôle Emploi actualisé, dès lors que le requérant avait indiqué être en recherche d’emploi.
5. A supposer, ainsi que le soutient le requérant, que sa demande présentée le 30 août 2023 est une demande de renouvellement de titre de séjour et non une demande de changement de statut, l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives pour les demandes de titres de séjour du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, s’agissant de la carte de séjour temporaire mention « salarié », que si le demandeur sollicitant le renouvellement de ce titre de séjour est sans emploi (4.2), il lui appartient de joindre à l’appui de sa demande, d’une part, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail, d’autre part, un avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande déposée par M. A incluait ces justificatifs actualisés, donc le préfet était fondé à demander la communication, contrairement aux allégations du requérant. M. A ne peut en outre utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour « passeport talent », alors qu’il bénéficiait d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire ».
6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 22 décembre 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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