Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 août 2025, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Py, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2024, par laquelle elle a été exclue à titre définitif de la formation en soins infirmiers de l’institut de formation des professionnels de santé (IFPS) du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, de la décision implicite du 11 février par laquelle l’IFPS a rejeté le recours gracieux du 11 décembre 2024 et de la décision explicite du 21 février 2025, par laquelle l’IFPS a confirmé la décision implicite de rejet du 11 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de régulariser sa situation en prononçant sa réintégration à titre provisoire en troisième année de filière ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision l’empêche de redoubler son année en septembre 2025, la prive définitivement d’obtenir le diplôme d’infirmière et lui faire perdre ses indemnités de stage alors qu’elle a quatre enfants à charge ;
— elle a été privée de garanties dès lors que la convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 8 octobre 2024 n’énumère ni les mesures susceptibles d’être adoptées à son encontre, notamment son exclusion définitive de la formation, ni les garanties qu’elle est en droit de faire valoir et elle conteste en avoir été informé oralement préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de faire valoir son droit à se taire et à ne présenter aucune observation ;
— la section compétente s’est réunie le 8 octobre 2024, plus d’un mois après la survenance des faits reprochés au cours du stage qui s’est déroulé du 8 juillet au 2 août 2024, en violation de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— l’administration s’est notamment fondée, pour prendre sa décision, sur des griefs reprochés lors des stages précédents en psychiatrie et en hémodialyse qu’elle a contestés et qui ne sont pas de nature à mettre en danger la vie d’un patient et qui ainsi ne portent pas sur la procédure prévue l’article 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, ce qui entache la décision d’irrégularité ;
— l’ensemble des griefs reprochés au cours du stage en cardiologie sont survenus au cours de la même journée et doivent être considérés comme un seul et même acte isolé, ne sont pas de nature à mettre en danger la vie d’un patient, ce que confirme l’évaluation de stage finale de l’agent dont les reproches ne portent pas sur des items relatifs à la mise en danger de la santé du patient ;
— la matérialité d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge n’est pas établie, ce que confirme l’évaluation de stage finale de l’agent dont les reproches ne portent pas sur des items relatifs à la mise en danger de la santé du patient ;
— elle a rencontré de grandes difficultés familiales ayant impacté sa situation personnelle, ce qui l’a fortement perturbée ;
— la mesure est disproportionnée dès lors que n’a pas été prise en compte sa situation personnelle de mère de quatre enfants dont un ayant été déscolarisé à cette période, ce qui aurait pu justifier de l’aménagement scolaire prévu par l’article 4-1 de l’arrêté du 31 juillet 2009, que les faits reprochés n’ont pas mis en danger la santé d’un patient de façon significative, qu’elle a obtenu de bons résultats en première et deuxième année et n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, que d’autres mesures semblent plus en adéquation avec les faits reproché, qu’elle peut être autorisée à redoubler ainsi qu’elle l’a demandé dès le mois d’août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen invoqué n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Duca, assisté de Mme Guittard, avocate stagiaire, représentant Mme B ;
— les observations de Me Hakes, avocat du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 mai 2025 à 12 h.
Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés le 7 mai 2025 à 10 h31 et 11 h 53.
Un mémoire présenté par centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes a été enregistré le 7 mai 2025 à 11 h 52.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Algérie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Incendie ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Fait
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Autorisation provisoire ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Blason ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Tract ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Photocopie ·
- Police
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Bibliothèque ·
- Recours gracieux ·
- École nationale ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Exécution
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Abroger ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Exploitation agricole ·
- Administration
- Radiation ·
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Blanchisserie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Mise en demeure ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Vaccination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.