Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2307744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2307743, Mme D… C…, épouse A… B…, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a repris l’instruction de la demande de Mme C… suite à son recours administratif, et que sa demande a été classée sans suite par une décision du 11 septembre 2023, la requérante n’ayant pas produit les documents demandés.
II) Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le n°2307744, M. E… A… B…, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a repris l’instruction de la demande de M. A… B… suite à son recours administratif, et que sa demande a été classée sans suite par une décision du 11 septembre 2023, le requérant n’ayant pas produit les documents demandés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse A… B…, et M. A… B…, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de naturalisation. Par des décisions du 22 novembre 2022, le préfet de police a déclaré irrecevables leurs demandes, les intéressés ne remplissant pas les conditions de recevabilité fixées par l’article 21-17 du code civil. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours contre ces décisions. Toutefois, par des décisions du 11 septembre 2023, notifiées le 25 septembre 2023 et produites par le ministre, ce dernier a décidé du classement sans suite de ces demandes.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2307743 et n° 2307744 présentées par Mme C…, épouse A… B…, et M. A… B… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite des demandes de naturalisation présentées par Mme C… et M. A… B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que les intéressés n’avaient pas produit, malgré l’invitation qui leur en avait été faite le 2 août 2023, l’original de leurs actes de naissance, l’original de leur acte de mariage du 29 janvier 2022, la photocopie de leur avis d’imposition 2022 et la photocopie de leur déclaration fiscale 2023. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas retiré le pli traité par les services postaux, présenté à leur domicile le 5 août 2023, et ne contestent pas ne pas avoir complété leurs dossiers en transmettant à l’administration les pièces demandées. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les requérants seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C…, épouse A… B…, et de M. A… B…, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307743 et n° 2307744 présentées par Mme C…, épouse A… B…, et M. A… B…, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, épouse A… B…, à M. E… A… B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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