Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2401119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 approuvant le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue sur le territoire de la commune de Roucy en tant qu’il classe les parcelles cadastrées n° 371, n° 377, n° 378 et n° 379 en zone rouge ;
d’enjoindre au préfet de l’Aisne de procéder à cette abrogation et de reclasser ses parcelles en zone constructible, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les risques d’inondations relevés par les services de l’Etat ne sont pas établis, de telle sorte que le zonage retenu pour les parcelles n° 371, n° 377, n° 378 et n° 379 n’est pas justifié ;
le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue doit donc être partiellement abrogé en application des dispositions des articles L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 562-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de quatre parcelles cadastrées section AB, n° 371, n° 377, n° 378 et n° 379, situées sur le territoire de la commune de Roucy. Par un courrier du 22 décembre 2023, reçu le 26 décembre 2023, elle a demandé au préfet de l’Aisne d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2009 portant approbation du plan de prévention des risques inondations et coulées de boue en tant qu’il classe ces parcelles en zone rouge, où les constructions sont interdites. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…). »
Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…).II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) ».
Mme B… soutient que le classement en zone rouge par le plan de prévention des risques en cause n’est pas fondé, compte tenu de l’absence de précédentes inondations dans le secteur et de la non-dangerosité du cours d’eau des Ponceaux longeant la rue du Moulin d’Arson, où sont situées ses quatre parcelles. Toutefois, si elle a versé à l’instance un document établi le 7 janvier 2020 par un hydrogéologue qui conclut « que les risques d’inondations par le ru de Roucy sont nuls », celui-ci repose sur une interprétation optimiste en cas d’entretien normal du busage et cette analyse n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Il ressort au contraire du compte-rendu de l’enquête publique réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention que les parcelles susmentionnées se trouvent dans l’emprise du lit majeur du ruisseau et que ce dernier a débordé lors d’orages survenus le 6 mai 2000, touchant une exploitation agricole. Ce même compte-rendu indique que le busage du ru est insuffisant en cas de crue centennale. A cet égard, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation des services de l’Etat. Au surplus, la circonstance qu’une partie du secteur dans lequel se trouvent les parcelles ait été urbanisée avant l’entrée en vigueur du plan de prévention est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens susvisés doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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