Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 déc. 2025, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport algérien ainsi que sa carte nationale d’identité algérienne.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est caractérisée dès lors que son récépissé qui lui a été remis n’est valable qu’accompagné de son passeport, qu’il ne peut plus justifier disposer d’une pièce d’identité, qu’il est empêché d’effectuer des démarches administratives essentielles et que cette situation porte atteinte à ses droit fondamentaux ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pout statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
3. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport algérien ainsi que sa carte nationale d’identité algérienne, M. B… soutient que son récépissé d’autorisation provisoire de séjour n’est pleinement valable que s’il est accompagné de son passeport, qu’il ne peut présenter aucune pièce d’identité, que, de ce fait, il n’est pas en capacité d’effectuer les démarches administratives essentielles et que cette rétention de documents porte une atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B…, il n’est pas privé de la possibilité de justifier son identité, puisqu’il n’est pas contesté qu’il a été destinataire, le 13 mars 2025, d’un récépissé contre remise de document valant justificatif d’identité, délivré par la préfecture de la Vienne, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour. En outre, il ne démontre pas que la détention de ses documents d’identité l’a empêché d’effectuer des démarches administratives et n’apporte aucun élément concret justifiant que la situation qu’il entend dénoncer porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Ainsi, ni la condition d’urgence ni la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Poitiers, le 10 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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