Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 juin 2025, n° 2301108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023 et des mémoires complémentaires en date du 19 mai et du 26 juin 2024, Mme C D demande au tribunal le versement du supplément familial de traitement (SFT) dû en sa faveur, avec effet rétroactif à la date du 6 décembre 2019, pour les enfants B et A E.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024 et un mémoire en production de pièce du 1er août 2024, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS), déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Xavier Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements.
2. En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Mme D a été invitée à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 24 mars 2025, communiqué via l’application mentionnée à l’article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative que la requérante est réputée avoir pris connaissance de ces demandes dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 24 mars 2025, date de mise à disposition de ce document dans l’application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme D n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme D est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS).
Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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