Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2401233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 février 2024, le 3 mars 2026 et le 13 avril 2026, Mme A… B…, représentée par la Selarl Roche avocats (Me Roche), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’attestation du 19 septembre 2023 établie par la directrice de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) et destinée à Pôle Emploi, indiquant que la fin de son contrat de travail à durée déterminée résultait d’une rupture à son initiative et de son refus de renouvellement de son contrat, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ENSSIB de lui délivrer une attestation employeur destinée à France travail indiquant comme motif de rupture de son contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée », ou à défaut « refus de renouvellement pour un motif légitime » ;
3°) de condamner l’ENSSIB à lui verser la somme de 80 744,38 euro en réparation des préjudices qu’elle estime avoir;
4°) de mettre à la charge de l’ENSSIB la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– c’est à tort qu’il a été mentionné sur l’attestation du 19 septembre 2023 qu’elle avait refusé une proposition de renouvellement de contrat, alors qu’elle n’a pas été destinataire d’une telle proposition ;
– elle aurait été fondée à se prévaloir d’un motif légitime pour refuser une éventuelle proposition de renouvellement, compte tenu du coût financier et des contraintes qui aurait résulté des modalités de ce nouveau contrat ;
– l’inexactitude du motif porté sur l’attestation destiné à Pôle emploi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ENSSIB ;
– la responsabilité de l’ENSSIB est également engagée en raison de la méconnaissance du délai prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ’agissant de la notification de son intention de ne pas renouveler le contrat ;
– elle a subi un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ainsi qu’un préjudice financier à hauteur de 45 744,38 euros, un préjudice lié à des troubles dans ses conditions d’existence qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 500 euros par mois pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 ;
– l’ENSSIB doit également être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025, le 1er avril 2026 et le 15 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas fait l’objet d’une communication, l’ENSSIB, représentée par la Selarl Sisyphe (Me Gardien), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
– les observations de Me Roche, représentant Mme B…,
– et celles de Me Gardien, représentant l’ENSSIB.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été employée par l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques en qualité de rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France sur le fondement d’un contrat conclu du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. A l’issue de ce contrat, la directrice de l’ENSSIB a émis, 19 septembre 2023, une attestation destinée à Pôle Emploi en vue notamment de l’ouverture de ses droits à une allocation d’assurance chômage, faisant état d’une rupture anticipée de son contrat de travail à l’initiative de l’intéressée, et d’un refus de renouvellement de son contrat. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette attestation, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…)2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Il ressort des mentions de l’attestation du 19 septembre 2023 que, s’agissant des motifs de rupture du contrat de travail de Mme B…, la directrice de l’ENSSIB a fait état d’une rupture anticipée de son contrat de travail à l’initiative de l’intéressée, et d’un refus de renouvellement de son contrat. Toutefois, il est constant que le contrat de travail de Mme B… a été exécuté jusqu’à son terme, le 31 août 2023, et n’a pas fait l’objet d’une rupture anticipée. En outre, ce n’est que postérieurement à la fin de ce contrat, par un courrier du 31 août 2023 reçu le 4 septembre suivant, que l’ENSSIB a adressé à Mme B… une proposition écrite de renouvellement de ce contrat. Si l’ENSSIB fait valoir qu’une précédente proposition lui avait été adressée oralement au cours de deux entretiens le 18 juillet 2023 et le 19 août suivant, ni les courriels portant sur l’organisation de ces entretiens, ni les attestations du responsable du service des ressources humaines et de la directrice de la valorisation ne permettent d’établir l’existence d’une proposition formelle de renouvellement du contrat de travail de la requérante avant le courrier daté du 31 août 2023. S’il il ressort des pièces du dossier, notamment de la retranscription de ces entretiens des 18 juillet et 29 août 2023 produite par la requérante, que la possibilité de ce renouvellement et ses modalités ont été évoqués et longuement discutés à l’occasion de ces entretiens, l’ENSSIB ne justifie pas avoir adressé à Mme B…, avant le terme de son contrat de travail, une proposition formalisée de renouvellement, permettant le cas échéant d’apprécier l’existence de modifications substantielles de son contrat de travail. Dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles le contrat de travail à durée déterminée de Mme B… n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi, au sens des dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à soutenir que les motifs renseignés par la directrice de l’ENSSIB dans l’attestation attaquée sont erronés.
Il résulte de ce qui précède que l’attestation du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de l’ENSSIB a imputé à Mme B… la fin de son contrat de travail doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, le motif erroné de rupture du contrat de travail figurant sur l’attestation destinée à Pôle emploi constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’ENSSIB.
D’une part, il résulte de l’instruction que, du fait de cette faute, Mme B… s’est vu refuser par Pôle emploi le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à laquelle elle aurait pu prétendre. Selon les simulations que la requérante produit et qui ne sont pas sérieusement contestées en défense, le montant en cause est de 65,61 euros nets par jour pendant une période de 617 jours à compter du 8 septembre 2023. La requérante indiquant par ailleurs avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du 30 avril 2024, la période d’indemnisation à laquelle elle aurait pu effectivement prétendre est de 265 jours. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à Mme B… une somme de 15 418,35 euros au titre du préjudice financier qu’elle a subi en raison de la perte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui travaillait à l’ENSSIB depuis le 1er juin 2021, n’a pas été destinataire d’informations formalisées s’agissant du renouvellement de son contrat, et a été placée, à compter du 1er septembre 2023, dans une situation matérielle difficile en étant privée des allocations d’aide au retour à l’emploi auxquelles elle était éligible. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en fixant leur montant à la somme globale de 2 000 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la requérante s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice lié à la « résistance abusive » de l’ENSSIB, lequel n’est pas établi.
En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : (…) -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; ».
Si l’absence de notification d’une proposition de renouvellement du contrat de travail de Mme B… emporte la méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées, la requérante, qui a exprimé le 6 septembre 2023, son refus du nouveau contrat qui lui a été proposé par l’ENSSIB dans son courrier du 31 août 2023, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait adopté une autre position en cas de respect de ce délai, n’établit pas que le non-respect de ce délai lui aurait causé, dans les circonstances de l’espèce, un quelconque préjudice. Par suite, sa demande sur ce fondement doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’ENSSIB doit être condamnée à verser à Mme B… une somme totale de 17 418,35 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). »
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la directrice de l’ENSSIB établisse une nouvelle attestation employeur. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’ENSSIB d’établir une nouvelle attestation employeur indiquant que Mme B… a été involontairement privée d’emploi en raison de l’expiration de son contrat de travail à durée déterminée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’indemnité accordée à la requérante en application du point 6 du présent jugement, cette attestation ne lui ouvrira pas droit à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENSSIB le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Roche, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’attestation du 19 septembre 2023 établie par la directrice de l’ENSSIB et destinée à Pôle emploi, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de Mme B… contre cette attestation, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’ENSSIB d’établir une attestation employeur destinée à France travail rectifiée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’ENSSIB versera à Mme B… une somme de 17 418,35 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 4 : L’ENSSIB versera la somme de 1 500 euros à Me Roche, conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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