Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2409066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024, 28 février 2025 et 11 mars 2025, M. C A, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à, compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’est pas motivé ;
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le décision est entachée d’une erreur de fait sur la réalité de la communauté de vie ;
— elle méconnaît le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de l’avoir mis à même d’être entendu ;
— elle n’est pas motivée ;
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le décision est entachée d’une erreur de fait sur la réalité de la communauté de vie ;
— elle méconnaît le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision qui fixe le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a plus de lien avec l’Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux du l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2018. Le 18 décembre 2021, il a épousé une ressortissante française, Mme B. Il a obtenu un certificat de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. Le 26 juin 2023, il en a sollicité le renouvellement. Le préfet de l’Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 21 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de l’épouse de M. A, que le couple réside à la même adresse et que M. A contribue aux dépenses communes du ménage, notamment alimentaires, même si le couple ne dispose pas d’un compte commun. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur de fait sur la réalité de la communauté de vie avec son épouse et à en demander l’annulation pour ce motif, ainsi que par voie de conséquence l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
5. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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