Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503291 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503340, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. C, ressortissant marocain né le 4 juin 1996 à Rabat, est entré une
première fois en France le 2 février 2024 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, valable jusqu’au 18 juin 2024, portant la mention « famille de ressortissant communautaire ». Il avait en effet épousé à Catane (Sicile), le 9 août 2023, une ressortissante italienne, résidant et travaillant en France. Il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 7 mars 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire. Il n’a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne, pour une prise d’empreintes, que le 2 juillet 2024, à une date où son visa était expiré et où il était donc retourné au Maroc. Il a signalé cette impossibilité au service dès le 27 juin 2024. Il est revenu en France le 18 juillet 2024 muni d’un nouveau visa et a demandé à la préfecture du
Val-de-Marne de le convoquer à nouveau pour une prise d’empreintes. Il n’a reçu aucune réponse et a donc considéré qu’à la date du 7 juillet 2024 une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 7 mars 2024. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C en préfecture d’abord pour le 25 mars 2025 puis pour le 1er avril 2025 en vue d’une prise d’empreintes.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C les 25 mars et 1er avril 2025 à 9 heures en vue de la prise d’empreintes nécessaire à la fabrication de son titre de séjour. Il doit donc être entendu comme ayant repris l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503291
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