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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2305783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin, 21 décembre 2023, 8 février et 4 juin 2024, la communauté de communes du pays de l’Ourcq, représentée par le cabinet d’avocats Richer et associés droit public, demande au juge des référés :
1°) de condamner les sociétés SEV IDF et Qualiconsult à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 96 967,40 euros et 12 120,93 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des désordres affectant la toiture et l’intérieur du bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq ;
2°) de condamner, solidairement, les sociétés Luma Architecture et Ingénierie des structures (IDS) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 12 120,93 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des désordres affectant la toiture et l’intérieur du bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Luma Architecture, IDS, Qualiconsult et SEV IDF, in solidum, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge, in solidum, des sociétés Luma Architecture, IDS, Qualiconsult et SEV IDF.
Elle soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée par la société Qualiconsult n’est pas fondée ;
— la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq est affectée par des infiltrations d’eau en provenance de la toiture terrasse, qui ont endommagé l’intérieur du bâtiment ;
— la responsabilité des sociétés Luma architecture et IDS, maîtres d’œuvre, de la société Qualiconsult, bureau de contrôle, et de la société SEV IDF, titulaire du lot n° 4 du marché de travaux relatif à la couverture et l’étanchéité, est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
— elle bénéficie de la garantie décennale en tant que propriétaire de l’ouvrage ;
— l’expert a relevé que les désordres sont imputables aux fautes de ces sociétés ; il a considéré que les désordres sont imputables, à hauteur de 80 %, aux travaux de mise en œuvre de l’isolation en toiture et de l’étanchéité et, à hauteur de 20 %, à parts égales au bureau de contrôle et à la maîtrise d’œuvre ; l’expert a mis hors de cause la société OTE, sous-traitant du maître d’œuvre, dès lors que sa mission ne comprenait pas le visa des plans d’exécution des travaux d’étanchéité en toiture, ni la direction de l’exécution des travaux ; la responsabilité du maître d’œuvre est engagée au titre de ses missions de visa, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception ;
— elle a correctement entretenu l’ouvrage et les désordres ne lui sont pas imputables ;
— elle justifie d’une créance non sérieusement contestable sur les quatre constructeurs pour la réparation des préjudices subis du fait des désordres ;
— le préjudice correspondant au coût des mesures provisoires de réparation s’établit à la somme de 6 369,31 euros ; le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise de la toiture s’établit à la somme de 100 562,71 euros ; le préjudice subi du fait des travaux de reprise s’établit à la somme de 14 277,24 euros, dont 3 134,20 euros correspondant au coût de la mission de maîtrise d’œuvre des travaux de réparation, 437,92 euros correspondant au coût de la mission de bureau de contrôle de ces travaux, 9 794,04 euros de pertes d’exploitation subies par les professionnels de santé pendant les travaux, 411,08 euros correspondant à la réduction du loyer consentie aux professionnels de santé pendant les travaux et 500 euros correspondant au préjudice lié à l’occupation du domaine public pendant les travaux de reprise ; au total, elle a subi un préjudice d’un montant de 121 209,26 euros ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation des constructeurs en se fondant sur la répartition des responsabilités retenues par l’expert, soit la somme de 96 967,40 euros à la société SEV IDF, responsable à hauteur de 80 %, la somme de 12 120,93 aux sociétés Luma Architecture et IDS, responsables à hauteur de 10 % et la somme de 12 120,93 euros à la société Qualiconsult, responsable à hauteur de 10 % ;
— la responsabilité des sociétés Luma Architecture et IDS est engagée solidairement dès lors qu’elles étaient membres d’un groupement solidaire ; l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre ne comporte pas de répartition des missions entre ses membres ; la répartition concerne uniquement les honoraires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023 et 25 janvier 2024, la société IDS, représentée par Me Pin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie présentés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Luma Architecture, SEV IDF et Qualiconsult soient condamnées, in solidum, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de l’Ourcq une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle est intervenue uniquement en tant que bureau d’études structure et que les désordres sont sans rapport avec la structure du bâtiment et le gros œuvre ; la solidarité entre les constructeurs prévues à l’article 1792 du code civil est subordonnée à l’implication de chacun dans la survenue des désordres ;
— l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre précise la répartition des attributions entre ses membres, de sorte qu’il ne peut fonder sa responsabilité solidaire ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert, à savoir la société Luma Architecture et les sociétés SEV IDF et Qualiconsult ;
— elle n’a commis aucune faute, de sorte que les appels en garantie présentés à son encontre doivent être rejetés ; les autres intervenants ne peuvent pas se prévaloir du caractère solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre résultant du contrat conclu avec le maître d’ouvrage, auquel elles sont des tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 2 mai 2024, la société SEV IDF, représentée par la SELARL Brosset-Techer avocats associés, conclut :
1°) au rejet de la requête et des autres demandes présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Luma Architecture, IDS et Qualiconsult soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à titre plus subsidiaire, à ce qu’une expertise complémentaire soit ordonnée afin que l’expert achève la mission confiée par le juge des référés ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq sont imputables au bureau de contrôle et au maître d’œuvre, qui n’ont pas émis d’observations ;
— le maître d’ouvrage est responsable des désordres dès lors qu’il n’a pas entretenu son ouvrage ;
— le coût des travaux de reprise des désordres retenu par l’expert, qui s’établit à 100 562,71 euros, est surévalué ; il convient de retenir un coût de réparation de 75 646,55 euros (dont 55 000 euros hors taxes), correspondant au devis qu’elle a elle-même établi, si bien qu’elle ne pourra être condamnée au paiement d’une somme excédant 80 % de cette somme, soit 60 517,24 euros ;
— le rapport d’expertise est entaché d’irrégularités dès lors que l’expert n’a pas répondu à son dire récapitulatif et n’a pas rempli l’intégralité de sa mission en s’abstenant de tenter de concilier les parties ;
— il est sérieusement contestable que sa responsabilité soit engagée à hauteur de 80 %, compte tenu de la responsabilité des autres intervenants, sous-estimée par l’expert et la communauté de communes du pays de l’Ourcq ;
— à titre subsidiaire, elle est bien fondée à appeler en garantie la société Qualiconsult, qui n’a pas émis d’observation sur les plans d’exécution alors qu’elle était chargée d’une mission L « solidité des ouvrages », ainsi que les sociétés Luma architecture et IDS, maîtres d’œuvre, qui n’ont pas émis d’observation sur les mêmes plans, ni sur la mise en œuvre sur site, étant ainsi défaillants dans le suivi de l’exécution des travaux ;
— un complément d’expertise est nécessaire afin que l’expert achève la mission confiée par le juge des référés en tentant de concilier les parties et en répondant à son dire récapitulatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés SEV IDF, Luma Architecture et IDS soient condamnées à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de l’Ourcq ou de toute autre partie perdante.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la communauté de communes du pays de l’Ourcq n’a pas produit la délibération autorisant son président à agir en justice ;
— la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question des responsabilités, qui implique une analyse de l’étendue des obligations contractuelles des parties ;
— les désordres ne lui sont pas imputables, eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le contrat et dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement ; il ne lui appartenait pas de vérifier la bonne exécution des ouvrages ; elle a émis des observations en lien avec les désordres et relatifs à l’étanchéité des toitures terrasses dans son rapport initial et au cours du chantier et n’avait pas à s’assurer que ces rapports étaient suivis d’effet ;
— le montant du préjudice est sérieusement contestable dès lors que l’expert a écarté sans justification le devis proposé par la société SEV IDF pour les travaux de reprise des désordres ;
— si une condamnation était prononcée à son encontre, elle serait bien fondée à appeler en garantie les sociétés Luma Architecture, IDS et SEV IDF, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, dès lors qu’elles sont responsables des désordres ; les maîtres d’œuvre sont responsables en ce qu’ils n’ont pas émis d’observations sur les plans et travaux de la société SEV IDF ; la société SEV IDF est responsable en raison du défaut de mise en œuvre de l’étanchéité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2024, la société Luma Architecture, représentée par la société Frasson-Gorret avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête
2°) subsidiairement, à ce que les sociétés SEV IDF et Qualiconsult soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de l’Ourcq, ou de toute autre partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa responsabilité n’est engagée qu’à la condition qu’il soit établi que les désordres sont imputables à des manquements caractérisés dans l’exercice de sa mission ; les désordres sont imputables à un défaut d’exécution par l’entreprise ; elle n’a commis aucune faute dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que l’avis technique transmis par l’entreprise dans le dossier des ouvrages exécutés était conforme et qu’elle n’avait pas connaissance d’une technicité de mise en œuvre différente de celle figurant dans les documents transmis ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne dépasse pas la part de 10 % ;
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait bien fondée à appeler en garantie les sociétés SEV IDF et Qualiconsult, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour toutes les condamnations en principal, intérêts et frais ; la société SEV IDF était tenue à une obligation de résultat ; la société Qualiconsult n’a pas émis d’avis défavorable concernant une incompatibilité entre les matériaux utilisés et la méthodologie mise en œuvre sur la base du mauvais avis technique.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le premier vice-président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du pays de l’Ourcq a décidé la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Crouy-sur-Ourcq. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé des sociétés Luma Architecture et Ingénierie des structures (IDS) par un acte d’engagement et un avenant, signés respectivement les 4 janvier et 22 février 2012. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult par un acte d’engagement signé le 17 septembre 2012. Enfin, le lot n° 4 du marché de travaux, relatif à la couverture et l’étanchéité a été attribué à la société SEV IDF par un acte d’engagement signé le 8 août 2013. La réception des travaux a été prononcée le 19 septembre 2015, avec des réserves qui ont été levées le 10 décembre 2015. Au cours de l’année 2019, la communauté de communes a constaté l’apparition de désordres affectant l’étanchéité de la toiture. Elle a demandé au juge des référés de ce tribunal la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur les causes et l’étendue des désordres. Désigné par une ordonnance du 11 mars 2022, l’expert a remis son rapport le 13 avril 2023. La communauté de communes du pays de l’Ourcq demande au juge des référés de condamner, d’une part, les sociétés SEV IDF et Qualiconsult à lui verser les sommes respectives de 96 967,40 euros et 12 120,93 euros et, d’autre part, solidairement, les sociétés Luma Architecture et IDS à lui verser la somme de 12 120,93 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour la réparation des désordres affectant la toiture et l’intérieur du bâtiment de la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la communauté de communes du pays de l’Ourcq :
2. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-2 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : // 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () ".
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 25 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de l’Ourcq a donné délégation au président de la communauté de communes, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, pour, notamment, intenter en son nom les actions en justice ou défendre les intérêts de la collectivité dans toutes les actions dirigées contre elle. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Qualiconsult, tirée du défaut de qualité pour agir du président de la communauté de communes, doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
En ce qui concerne l’office du juge :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la régularité des opérations d’expertise :
7. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date des opérations d’expertise : « Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ».
8. Il résulte de l’instruction que l’expert a diffusé aux parties, le 15 février 2023, un pré-rapport d’expertise en les invitant à présenter leurs observations au plus tard le 15 mars 2023. Le dire récapitulatif adressé à l’expert le 14 mars 2023 pour le compte de la société SEV IDF est mentionné dans le rapport remis le 13 avril 2023 et y est annexé. Il résulte du contenu-même de ce rapport que l’expert a analysé le dire du 14 mars 2023 et ses deux pièces annexes, constituées d’un devis et d’un rapport de vérification établi par un économiste de la construction, et qu’il les a pris en compte, en particulier pour la détermination de ses conclusions concernant le coût des travaux de reprise des désordres. Ce faisant, il s’est conformé aux dispositions citées au point précédent, quand bien même il n’a pas apporté à ce dire une réponse explicite détaillée et distincte des conclusions du rapport.
9. En second lieu, dans son ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a confié à l’expert, M. B, la mission, notamment, de tenter de concilier les parties. Il résulte du contenu du rapport d’expertise, qu’à la suite de la seconde réunion d’expertise, l’expert a, dans sa note aux parties n° 2, invité les parties à entamer des discussions en vue d’une conciliation. Il ne résulte pas de l’instruction que l’une ou l’autre des parties, notamment la société SEV IDF, ait répondu à cette invitation, ni manifesté une intention d’aboutir à une conciliation. Par suite, la société SEV IDF n’est pas fondée à soutenir que l’expert aurait omis d’accomplir une partie de sa mission.
10. Il résulte de ce qui précède que la société SEV IDF n’est pas fondée à soutenir que l’expertise se serait déroulée dans des conditions irrégulières.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité des constructeurs :
S’agissant de la responsabilité des sociétés SEV IDF, Luma Architecture et Qualiconsult :
11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par M. B, que les plafonds des locaux de la maison de santé pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq étaient atteints d’infiltrations provenant d’un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment, dont il n’est pas contesté qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. L’expert a, plus particulièrement, constaté au droit des relevés d’étanchéité sur les acrotères en périphérie des volumes architecturaux de l’édifice, des désordres caractérisés par des décollements de la membrane d’étanchéité de la costière métallique, des décollements et des déformations du renfort ainsi qu’une rétractation de l’isolant au droit de la costière métallique ayant généré une cunette dans l’étanchéité. Il a estimé que ces désordres avaient pour origine des défauts d’exécution, constitués notamment par la mise en œuvre de l’étanchéité bicouche et de la bande d’équerre à la flamme, au contact de l’isolant en polystyrène, sans protection, en méconnaissance du document technique d’application établi par le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Il a, secondairement, constaté un affaissement de l’étanchéité au droit de la ligne de faitage, qu’il a attribué à une mauvaise mise en œuvre de l’isolant, ainsi que des désordres affectant l’assemblage des couvertines dans les angles, non réalisées dans les règles de l’art. L’expert a imputé globalement les désordres, à hauteur de 80 %, à un défaut d’exécution par l’entreprise SEV IDF et, à hauteur de 10 % chacun, au bureau de contrôle et au maître d’œuvre, dès lors qu’ils n’ont pas émis d’observation sur les plans d’exécution de l’entreprise, lesquels ne faisaient pas apparaître la mise en œuvre d’un isolant fibreux au contact de la costière métallique comme le préconise le document technique d’application et n’ont pas émis d’observation quant à la mise en œuvre sur site. Si la société Qualiconsult, bureau de contrôle chargé de la mission solidité, fait valoir qu’elle a émis des observations concernant l’étanchéité dans son rapport initial de contrôle et son rapport final, il ressort du contenu de ces documents que ces observations sont sans rapport avec les désordres relevés par l’expert. En particulier, si l’un des avis suspendus de son rapport initial précise qu’il convient de « prévoir la protection des relevés d’étanchéité sur les acrotères (acrotères en béton armés) », il ne fait pas référence au document technique d’application du CSTB et porte sur le dossier de consultation des entreprises établi par le maître d’œuvre et non sur le document d’exécution établi par l’entreprise. Par ailleurs, la société Luma Architecture n’est pas fondée à faire valoir que l’architecte « ne surveille pas le chantier et ne donne pas de directives sur les techniques de réalisation des travaux », alors qu’il résulte de l’acte d’engagement de son marché qu’elle était chargée d’une mission de visa des documents d’exécution et de direction de l’exécution des travaux. Enfin, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à établir que les désordres auraient pour origine un défaut d’entretien par le maître d’ouvrage, ni même que les conséquences des désordres auraient été aggravées par son fait, alors qu’il ressort de l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 11 mars 2022 qu’il a mis en place une protection provisoire de la toiture pour limiter les infiltrations. Dans ces conditions, les constructeurs n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions de l’expert et, par la même, leur responsabilité.
S’agissant de la responsabilité de la société IDS :
13. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, tel que modifié par son avenant n° 1, prévoit explicitement que les sociétés Luma Architecture et IDS constituent un groupement solidaire et ne précise pas la répartition des missions entre les membres du groupement. Contrairement à ce que fait valoir la société IDS, le simple tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement, selon des pourcentages affectés à chacun pour les différentes missions de maîtrise d’œuvre, sans précision de leurs tâches respectives dans l’exécution de ces missions, ne constitue pas une telle répartition des missions de maîtrise d’œuvre objets du contrat. Les stipulations de l’article 6 de l’acte d’engagement, qui se bornent à préciser les comptes bancaires au crédit desquels seront effectués les paiements des prestations objets du marché n’ont pas davantage pour objet de fixer la part revenant à chacun des membres du groupement dans l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre. Il s’ensuit que la communauté de communes du pays de l’Ourcq est fondée à engager sa responsabilité solidairement avec la société Luma Architecture.
14. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut la communauté de communes du pays de l’Ourcq à l’égard des sociétés SEV IDF, Luma Architecture, IDS et Qualiconsult au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
15. L’expert a retenu que le coût des mesures conservatoires mises en œuvre au cours de l’expertise pour la sauvegarde des ouvrages et le coût de la réparation des dégâts causés à l’intérieur du bâtiment par les infiltrations s’établissaient aux sommes respectives de 4 748,11 euros toutes taxes comprises (TTC) et 1 621,20 euros TTC, qui ne font l’objet d’aucune contestation des parties. Par ailleurs, en ce qui concerne le coût des travaux de reprise de l’étanchéité, de l’isolant et des couvertines, il a retenu une somme totale de 83 802,26 euros hors taxe (HT), soit 100 562,71 euros TTC, correspondant au devis de l’entreprise Caron, après avoir analysé les devis des trois entreprises Lucas, Caron et SEV IDF et les prix des différents postes de ces travaux. Si les sociétés SEV IDF et Qualiconsult reprochent à l’expert de n’avoir pas retenu le devis de la société SEV IDF, d’un montant de 55 000 euros HT, en se prévalant d’un rapport de vérification établi par i3e économiste, il ressort du rapport d’expertise que, parmi les trois devis reçus, ceux des sociétés Lucas et Caron présentent un coût de travaux comparable alors que celui de la société SEV IDF est sensiblement inférieur, sans autre justification que l’affirmation péremptoire de l’économiste de la construction selon laquelle les prix unitaires des deux autres entreprises sont élevés par rapport à ceux dont il a l’habitude. Par ailleurs, l’expert a retenu les sommes de 3 134,20 euros, et 437,92 euros correspondant au coût, respectivement, des missions de maîtrise d’œuvre et de bureau de contrôle pour la réalisation des travaux de réfection, lesquelles ne sont pas contestées. Il s’ensuit que l’évaluation, non sérieusement contestable, du coût des mesures de réparation provisoires et définitives des désordres s’établit à la somme de 110 504,14 euros.
16. Il n’est pas davantage contesté que la communauté de communes du pays de l’Ourcq a subi une perte de loyer d’un montant de 411,08 euros durant les cinq jours nécessaires à la réalisation des travaux de réfection des bureaux des médecins.
17. En revanche, si l’expert a retenu la somme de 9 794,04 euros correspondant aux pertes d’exploitation subies par les professionnels de santé pendant les travaux de reprise, ce préjudice ne présente pas un caractère personnel pour la communauté de communes du pays de l’Ourcq. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision permettant de tenir pour certain le préjudice lié à l’occupation du domaine public pendant la durée des travaux de reprise. Il s’ensuit que ces créances alléguées par la communauté de communes ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable.
18. Il résulte de ce qui précède que le montant total de la provision à laquelle a droit la communauté de communes du pays de l’Ourcq sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative s’établit à la somme de 110 915,22 euros. Celle-ci ne demandant pas la condamnation in solidum des constructeurs, il y a lieu, eu égard au partage de responsabilité mentionné au point 12 et de ce qui est dit au point 13, de condamner la société SEV IDF à lui verser une provision d’un montant de 88 732,18 euros, de condamner la société Qualiconsult à lui verser une provision d’un montant de 11 091,52 euros et de condamner solidairement les sociétés Luma Architecture et IDS à lui verser une provision d’un montant de 11 091,52 euros.
Sur les appels en garantie :
19. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d’un groupement, il appartient au juge administratif d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l’acte d’engagement.
20. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité imputée par l’expert au maître d’œuvre se rattache exclusivement à l’intervention de l’architecte, la société Luma Architecture, et non à l’intervention du bureau d’étude technique, la société IDS, qui s’est bornée à recevoir les plans d’exécution de la société SEV IDF pour simple information. Quand bien même aucun document contractuel ne répartit les missions des deux membres du groupement de maîtrise d’œuvre, il n’est pas sérieusement contestable que c’est, dans les faits, la société Luma Architecture qui a reçu pour visa les documents d’exécution de la société SEV IDF et a assuré la direction de l’exécution de ses travaux. Dans ces conditions, la société IDS est fondée à l’appeler en garantie à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée au point 18.
21. En second lieu, chacun des constructeurs ayant été condamné à verser une provision correspondant à la part de responsabilité qui lui revient dans l’apparition des désordres, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres appels en garantie présentés par les sociétés SEV IDF, Luma Architecture et Qualiconsult et par la société IDS à l’égard des sociétés SEV IDF et Qualiconsult.
Sur les frais de l’instance :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
23. Par une ordonnance du premier vice-président de ce tribunal du 8 juin 2023, les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C B ont été liquidés et taxés à la somme de 13 520,58 euros TTC et mis à la charge de la communauté de communes du pays de l’Ourcq. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société SEV IDF, la société Luma Architecture et la société Qualiconsult, à verser à la communauté de communes, à titre de provision, les sommes respectives de 10 816,46 euros, 1 352,06 euros et 1 352,06 euros.
24. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés SEV IDF, Qualiconsult et Luma Architecture une somme de 700 euros chacune à verser à la communauté de communes du pays de l’Ourcq sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de l’Ourcq, qui n’est pas la partie perdante, la somme que les sociétés SEV IDF, Qualiconsult, Luma Architecture et IDS demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. En troisième lieu, eu égard au partage opéré aux deux points précédents, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés IDS et Luma Architecture tendant à être garanties des sommes mises à leur charge sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SEV IDF est condamnée à verser à la communauté de communes du pays de l’Ourcq une provision de 88 732,18 euros.
Article 2 : La société Qualiconsult est condamnée à verser à la communauté de communes du pays de l’Ourcq une provision de 11 091,52 euros.
Article 3 : Les sociétés Luma Architecture et Ingénierie des structures (IDS) sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes du pays de l’Ourcq une provision de 11 091,52 euros.
Article 4 : La société Luma Architecture est condamnée à garantir la société IDS de la totalité de la condamnation prononcée à l’article 3.
Article 5 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 13 520,58 euros TTC, sont mis, à titre de provision, à la charge de la société SEV IDF, à hauteur de 10 816,46 euros, de la société Luma Architecture à hauteur de 1 352,06 euros et de la société Qualiconsult à hauteur de 1 352,06 euros.
Article 6 : Les sociétés SEV IDF, Qualiconsult et Luma Architecture verseront, chacune, à la communauté de communes du pays de l’Ourcq une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du pays de l’Ourcq, à la société Luma Architecture, à la société Ingénierie des structures (IDS), à la société Qualiconsult et à la société SEV IDF.
Fait à Melun, le 7 juillet 2025 .
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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