Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1) la mise à jour des informations concernant ses salaires de juin, juillet et août 2025 sur son compte allocataire de la caisse d’allocations familiales.
2) la régularisation de son revenu de solidarité active pour les mois concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…). ».
3. Par un courrier du 29 janvier 2026, dont M. B… a accusé réception le 9 février 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, M. B… n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi d’un recours administratif le président du conseil départemental du Loiret, conformément aux dispositions citées au point précédent. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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