Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2506944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ensemble la décision par laquelle elle a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 15 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais entend maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, par suite ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par le courrier susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Huard peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 :
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Huard, avocat de M. B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Fait à Grenoble le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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