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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 juil. 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 18, 21 et 22 juillet 2025, M. C G, représenté par Me Loisel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son père exerce une activité professionnelle en France depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les observations de Me Loisel, représentant M. G, lequel reprend ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que la décision est motivée sur la base d’une audition de février 2024, sans qu’elle présente de nouveaux éléments de personnalité, il est en contrat à durée indéterminée et vit chez sa compagne. Il précise qu’il n’a pas pu produire des justificatifs de sa scolarité entre 2016 et 2018 car les lycées sont fermés et que son frère, qui est l’auteur principal des faits de trafic de produits stupéfiants pour lesquels il a été condamné, est actuellement incarcéré à Poitiers-Vivonne et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
— et les observations de M. G, lequel indique que depuis qu’il est sorti de détention en décembre 2024, il n’a pas rencontré de problème avec la justice, que ses parents, ses trois frères et sa sœur résident en France et que le reste de sa famille réside au Maroc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant espagnol, né le 18 mars 2000, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 12 avril 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et détention non autorisée d’armes de catégorie B. Il a bénéficié d’un aménagement de peine de sorte qu’il est actuellement assigné à résidence avec surveillance électronique et sa fin de peine est prévue le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°17-2025-03-13-0000 en date du 24 mars 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°17-2025-081, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau du droit des étrangers de la préfecture de la Charente-Maritime à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E B et de M. H A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. B et A n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé par Mme F. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 251-1 et suivants. En outre, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Charente-Maritime à obliger le requérant à quitter le territoire français et indique à cet égard les condamnations pénales du requérant ainsi que sa date de fin de peine. La circonstance que les motifs invoqués seraient erronés est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de la décision. Par ailleurs, en dépit de ces erreurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé délivré le 2 juin 2025, ainsi que de sa fiche pénale, que M. G a été condamné à une peine de 150 euros d’amende par une ordonnance pénale du 22 juillet 2020 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis par le président du tribunal correctionnel de La Rochelle en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 2 octobre 2020 pour des faits d’usage et détention non autorisés de stupéfiants, à une peine de 400 euros d’amende par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 18 décembre 2020 pour des faits de circulation sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant dix-huit mois par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 18 décembre 2020 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, à une peine de deux mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de la Rochelle du 22 septembre 2022 pour des faits d’usage, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 19 juin 2024 pour des faits de détention non autorisée d’arme de catégorie B et détention non autorisée de stupéfiants en récidive et à la peine de 8 mois d’emprisonnement en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 27 septembre pour des faits d’usage, détention et transport non autorisés de stupéfiants.
7. D’autre part, si M. G déclare résider habituellement en France depuis l’âge de 11 ans, il ne l’établit pas par les seules attestations de sa famille faisant état d’une installation en France fin 2013 dès lors que, si l’attestation du principal du collège Pierre Mendes France de La Rochelle justifie qu’il était scolarisé au collège entre 2014 et 2016 et si son casier judiciaire atteste d’une présence en France depuis 2020, il n’apporte pas des éléments sur sa présence en France entre 2016 et 2020. S’il se prévaut par ailleurs d’un concubinage depuis huit ans avec une ressortissante française, il ressort de l’attestation d’hébergement de cette dernière qu’ils vivent ensemble que depuis quelques mois, et la décision du juge d’application des peines fixant la résidence de M. G à ce domicile à compter du 3 décembre 2024 ne permet pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité d’une communauté de vie. Enfin, le contrat à durée indéterminée conclu le 17 décembre 2024 avec la société Pro Renov Habitat pour un poste de manœuvre, accompagné des bulletins de paie et l’attestation de suivi par un éducateur de prévention spécialisée du 8 juillet 2025 ne permettent pas de justifier d’une particulière intégration socio-professionnelle, alors qu’il résulte de son curriculum vitae qu’il n’avait jamais travaillé auparavant et qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2020, notamment en récidive, de peines d’emprisonnement fermes et d’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve révoquée.
8. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et de leur réitération, de l’absence d’intégration socio-professionnelle en France, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. G sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, et alors au demeurant que M. G est sans enfant, en faisant obligation à M. G de quitter le territoire français, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ".
12. Si le requérant soutient que son père subvient par son activité professionnelle aux besoins de toute sa famille, et qu’il a ainsi droit au séjour conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas ses allégations en l’absence de tout élément probant. En outre, et en tout état de cause, la décision d’éloignement est fondée sur 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 7 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
S. GAGNAIRE la République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
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