Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2202605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, gérant associé de la société familiale Palomacy, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle la société Palomacy a été assujettie dans les rôles de la commune de Nice (06) au titre de l’année 2021 à raison de l’occupation secondaire d’un appartement situé à Nice, 52 avenue de la Californie.
Il soutient que l’appartement en cause est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l’année de sorte qu’au 1er janvier 2021, il ne peut être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de cette année et ce, d’autant plus qu’il réside habituellement au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 .
Considérant ce qui suit :
1. La société familiale Palomacy est propriétaire d’un appartement situé à Nice, 52 avenue de la Californie. M. B, gérant associé de ladite société, demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle la société Palomacy a été assujettie au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. M. B soutient que l’appartement en cause pour lequel la société Palomacy a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 en tant que propriétaire non occupante, est dédié à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l’année de sorte qu’au 1er janvier 2021, elle ne peut être regardée comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance au cours de ladite année. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Palomacy a loué le bien en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu’elle lui était loisible d’accepter ou de refuser. Elle doit donc être assujettie à la taxe d’habitation, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ses associés ont effectivement usé de la faculté d’occuper le logement en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2202605
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