Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C… A….
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 20 octobre 2025 sous le n°2510257, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son séjour en France ne constitue pas un abus de droit et que son comportement n’y constitue pas une menace pour l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026 sous le numéro 2600964, Mme C… A…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à défaut de procéder à un nouvel examen dans un délai de 15 jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît le principe général des droits de la défense dès lors que l’intéressée n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant assignation à résidence en fondant celle-ci non sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables, mais sur les dispositions du 4° et 5° du même article.
a entendu les observations de Me Dalil Essakali, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe à l’exception des moyens tirés de l’incompétence des auteurs des actes contestés qu’il abandonne expressément ; il ajoute une demande d’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°2510257 ; il indique que l’assignation à résidence devrait être fondé sur les dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée vit en Roumanie, dispose d’une carte vitale en Roumanie ; il souligne la méconnaissance du contradictoire et l’absence d’observations que Mme A… aurait pu présenter sur son projet de mariage ;
a entendu les observations de Me Dherbecourt représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
a entendu les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées et indique qu’elle souhaite rester en France pour célébrer son mariage civil et rester auprès de son époux, elle indique ne pas comprendre la raison de la saisie de son passeport.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1985, est entrée en France en octobre 2025 selon ses premières déclarations. Elle a été interpellée le 11 octobre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité et n’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que Mme A… bénéficiait d’un titre de séjour roumain valide jusqu’au 14 avril 2027, elle a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités polonaises par arrêté du 12 octobre 2025. Le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’un an. Par arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par deux requêtes distinctes, Mme A… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2510257 et 2600964 visés ci-dessus concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er décembre 2025. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 octobre 2025 en tant qu’elle porte interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision dont la motivation atteste, en outre, de ce que le préfet a pris en compte les critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Mme A…, dont la remise est fondée sur les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se plaindre de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées, dans le champ d’application desquelles elle n’entre pas.
En troisième lieu, si Mme A… entend critiquer la légalité de la décision attaquée en conséquence de l’illégalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’apporte aucun élément y afférant alors que la décision contestée se fonde sur une décision de remises aux autorités roumaines que la requérante a très expressément indiqué ne pas contester dans sa requête et lors des observations présentées à l’audience. Ce moyen, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de ce qu’elle serait mariée religieusement à une personne résidant en France. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a jamais mentionné l’existence de cette union ni même de l’existence d’une relation en France, se bornant à indiquer lors de son audition réalisée le 11 octobre 2025 qu’elle était venue en France pour visiter, qu’elle était célibataire, qu’elle vivait en Roumanie et que les membres de sa famille étaient dans son pays d’origine. D’autre part, Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’intensité de liens entretenus avec une personne résidant sur le territoire national. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant la mesure d’interdiction de circulation attaquée qui n’apparait pas disproportionnée au regard de ces éléments. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 12 octobre 2025 en tant qu’elle porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;/ 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, qui se fonde expressément sur l’arrêté du 12 octobre 2025 portant réadmission Schengen auprès des autorités roumaines et interdiction de retour sur le territoire d’un an trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° et 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d’une part que l’intéressée avait fait l’objet d’une décision de remise non contestée auprès des autorités roumaines et d’une décision d’interdiction de circulation d’un an et non d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code, et d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’arrêté du 12 octobre 2025 portant remise aux autorités roumaines et interdiction de circulation d’un an que l’intéressée ne justifie pas avoir exécuté, et que l’intéressée dispose d’un titre de séjour roumain valide. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Mme A… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Il ressort du procès-verbal réalisé par les forces de l’ordre le 25 janvier 2026, que Mme A… a été entendue sur sa situation personnelle, administrative et familiale, et a été informée de ce qu’une décision portant assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, la requérante n’évoque aucun élément pertinent qu’elle aurait été privée de présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet des décisions attaquées, à un examen particulier de sa situation personnelle. En effet Mme A… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présence à son domicile entre 6h et 9h tous les jours et sa présentation auprès des services de police de Roubaix les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, Mme A… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen réel et particulier doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (…) ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des auditions réalisées par les services de police le 25 janvier 2026 que Mme A… a expressément indiqué être venue sur le territoire national afin de rejoindre son fiancé et célébrer son mariage avec lui alors qu’elle était en France depuis mai 2025, contrairement à ses premières déclarations. Dans ces conditions, la requérante confirmant lors des observations présentées à l’audience le motif de son séjour en France ainsi que son souhait de s’y établir ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 313-1 à R. 313-3 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que son séjour présente selon ses propres déclarations un caractère familial et privé pour une durée indéterminée. En tout état de cause, la requérante n’établit ni posséder les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, ni de justificatifs relatifs à la durée de son séjour, ni d’éléments relatifs à une assurance ou mutuelle au sens de l’article R.313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale. En tout état de cause Mme A… n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet, d’une part, de limiter ses déplacements à l’arrondissement de Lille, dans lequel se situe le domicile où elle serait hébergée et d’autre part, de l’obliger à se présenter au commissariat de police de Roubaix, tous les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, avec obligation de présence sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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