Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2511017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A…, demande au tribunal :
soit de prendre en compte l’ensemble des difficultés liées à la pénurie de logements en vallée de la Maurienne autour du chantier Lyon-Turin, afin que tous les locataires du parc social bénéficient de cette exemption de SLS sans distinction d’appartenance à un groupe professionnel ;
soit d’abroger l’arrêté de la préfète de la Savoie concerné.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la demande de régularisation adressée le 21 octobre 2025 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. La présente requête n’était pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et lui a été remise contre signature le 21 octobre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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